La loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001 est à l’origine de l’entrée de la prise en compte environnementale dans le fonctionnement de l’entreprise. L’un de ses principaux impacts a été de constater l’impact financier de l’environnement. A cet égard, le Conseil National de la Comptabilité a adopté le 21 octobre 2003 une recommandation concernant la prise en compte des aspects environnementaux dans les comptes individuels et consolidés des entreprises dans laquelle elle a défini les dépenses environnementales comme étant « les dépenses supplémentaires effectuées en vue de prévenir, réduire ou réparer les dommages causés à l’environnement ».


Face à cette définition, la doctrine a établi une liste de dépenses entrant dans le cadre de la définition du passif environnemental : les frais de remise en état et les dépenses futures pour la restauration des sites ainsi que le coût correspondant aux amendes et pénalités infligés pour infraction aux règles applicables en matière d’environnement et de dédommagement versés aux tiers.

Les frais de restauration du site d’exploitation :

Les dépenses issues des frais de remise en état et les dépenses futures pour la restauration des sites sont très variées. En effet, cette catégorie comporte les mises en conformités, les dépollutions et les remises en état. Or, une installation classée ICPE devra, lors de la cessation d’activité, être remise en état, conformément au Code de l’environnement. Le dernier exploitant sera le débiteur de cette obligation, dans notre cas il s’agira de la société. Le niveau de traitement du terrain est modulé en fonction de l’usage futur du bien : qu’il soit destiné à un nouvel usage industriel ou qu’il soit destiné à accueillir un projet immobilier, il ne nécessitera pas le même niveau de dépollution.

L’impact financier de ces remises en état est important bien que les coûts soient très hétérogènes en fonctions des techniques utilisées : les entreprises opèrent un arbitrage coût-avantage des techniques selon des critères économiques, juridiques, relatifs au délai ou autres. Cependant il est clair que le critère économique est le critère de plus important.

Les dépenses issues des dédommagements des tiers :

Le fondement de la responsabilité environnementale a pour but de réparer le dommage et de revenir à un état initial par « "toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services". Or lors d’un dommage environnemental, les tiers peuvent subir un préjudice du fait de ce dommage. Par exemple, dans le cas d’une pollution découverte sur un fond voisin du site d’exploitation, il s’agit d’un préjudice environnemental mais aussi d’un préjudice fait au propriétaire du fond. Le propriétaire pourra engager la responsabilité civile de la société.

En conséquence, il est rare qu’un dommage environnemental ne cause préjudice qu’à l’environnement, les tiers sont très souvent impactés par ce dommage. Du fait de leur préjudice, ils pourront engager la responsabilité civile du responsable, la société exploitante, sur des fondements de droit commun. Les dédommagements versés sont comptabilisés au passif environnemental de la société.