Selon l’article R4515-2 du code du travail : « On entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit. »

Et selon l’article R4515-3 du code du travail : « On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention. »

Ces opérations donnent lieu à une prévention spéciale, à savoir celle du « protocole de sécurité », comme stipulé à l’article R4515-4 du code du travail

Le protocole de sécurité s’applique au cas de coactivité particulier des opérations de chargement et déchargement en lieu et place du plan de prévention. Il est établi avant la réalisation de l’opération. Toutefois, dans le cas où le transporteur n’a pas pu ou ne pouvait pas être identifié au préalable ou bien qu’il n’a pas été possible de réunir toutes les informations nécessaires, il est possible, à titre dérogatoire, d’établir le protocole de sécurité, à l’arrivée du véhicule.
Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, doit être tenu à la disposition des CHSCT des entreprises concernées ainsi que de l’inspection du travail.

Le contenu du protocole est défini aux articles R4515-4 à R4515-11 du code du travail. Ce protocole de sécurité comprend les informations qui permettent d’évaluer les risques de toutes natures générés par l’opération. Y sont également intégrées les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées.

En cas d’opérations de chargement et de déchargement répétitives un seul protocole de sécurité est établi. Il reste en vigueur aussi longtemps que les conditions du déroulement de l’opération n’ont pas subi de modifications significatives dans l’un de leurs éléments constitutifs. Par contre, des opérations de chargement et déchargement non répétitives au sens de l’article R4515-3 du code du travail doivent faire l’objet d’un protocole de sécurité spécifique.

A ce titre, les obligations de l’entreprise d’accueil et du transporteur sont les suivantes :

1 - Les obligations de l’entreprise d’accueil

Le protocole de sécurité est établi par l’entreprise d’accueil sur la base des informations fournies par le transporteur. Le protocole doit contenir :

- les consignes de sécurité à appliquer à l’opération de chargement et déchargement,

- l’indication du lieu de livraison ou de la prise en charge de la marchandise avec toutes les informations complémentaires, telles que les modalités d’accès et de stationnements aux différents postes de chargement et déchargement, accompagné d’un plan et de consignes de circulation en vigueur sur le lieu,

- les informations sur les différents matériels et engins spécifiques utilisés durant la phase de chargement et déchargement,

- les moyens de secours prévus en cas d’accident ou d’incident,

- l’identité et les informations du responsable désigné par l’entreprise d’accueil et auquel l’employeur a délégué ses attributions.

2 - Les obligations du transporteur

Les informations à communiquer par le transporteur doivent porter sur :

- les différentes caractéristiques du véhicule utilisé pour l’opération, de son aménagement et de ses équipements,

- la nature et le conditionnement de la marchandise transportée,

- les précautions et sujétions particulières en fonction de la nature des substances ou des produits transportés, tout particulièrement celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.
Une fois reçu le protocole de sécurité, le transporteur devra le transmettre à son conducteur et l’informer des différentes dispositions particulières et des consignes de sécurité décidées et à respecter.

3 - Les obligations associées au transport de matières dangereuses

Des obligations spécifiques doivent être appliquées en cas de transport, déchargement et chargement de matières dangereuses. Le transport de matières dangereuses est régi par l’arrêté du 29 mai 2009 (arrêté TMD). Ce dernier comprend également l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR).
L’ADR établit une classification des matières dangereuses et l’organisation de l’emballage, du transport et déchargement de celles-ci. Il permet également de fixer les obligations de sécurité de chaque intervenant, de l’expéditeur jusqu’au destinataire.

Sur le lieu de livraison et de déchargement, le conducteur ainsi que son véhicule doivent satisfaire aux dispositions réglementaires concernant la sécurité, la propreté et le bon fonctionnement des équipements utilisés. Si le contrôle des papiers et l’examen visuel du véhicule révèlent des lacunes par rapports aux dispositions réglementaires, le chargement ne doit pas être effectué. Il en va de même pour le déchargement, si cela peut mettre en cause la sécurité.