Selon l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les installations qui sont détenues ou exploitées par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et dont les activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles engendrent des dangers graves ou des inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments, les éléments du patrimoine archéologique, sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ces activités sont répertoriées et classées dans la nomenclature des ICPE mentionnée à l’article L.511-2 et annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement. Ce texte soumet les installations au régime juridique de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation en fonction du danger qu’elles représentent. Des seuils quantitatifs sont associés à chaque rubrique. Ceux-ci peuvent correspondre à une mesure du « volume » d’activité (mesuré par exemple en flux journalier ou en volume de stockage) ou à une quantité maximale de substances ou mélanges dangereux présents dans l’installation. Chaque seuil correspond à un régime et donc à des prescriptions spécifiques. Lorsqu’un seuil est dépassé, l’installation est réglementée par le régime correspondant. Il ne s’agit pas en l’espèce d’étudier les différents régimes applicables aux ICPE mais plutôt d’étudier les règles propres aux rubriques visant des installations où sont utilisés ou stockés des produits chimiques.

La nomenclature est organisée selon un système de numérotation à quatre chiffres correspondant au système numérique international. Depuis le 1er juin 2015, par un décret du 3 mars 2014, la nomenclature a été profondément révisée. Ainsi le décret créé un très grand nombre de rubriques telles que la 1421 pour les installations de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2 ou la 1436 pour le stockage ou emploi de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C. La majorité des créations concerne cependant la catégorie 4000 qui est consacrée aux installations classées en fonction des substances et mélanges dangereux qu'elles renferment et des risques qu'elles présentent. Le décret supprime également une soixantaine de rubriques de la catégorie 1.

La nomenclature ICPE est divisée en quatre catégories. A ce titre, suite à la création de la quatrième catégorie, seules quelques rares rubriques de la première sont actuellement maintenues. Les rubriques 1xxx sont relatives aux substances et mélanges dangereux ne présentant pas de caractère de dangerosité au regard de la réglementation Seveso, ainsi qu’à des opérations mettant en œuvre des substances et mélanges dangereux relevant ou non de la réglementation Seveso. Les rubriques 2xxx sont relatives aux activités. Les rubriques 3xxx sont relatives aux activités visées spécifiquement par la réglementation sur les émissions industrielles issue de la directive IED. Enfin, les rubriques 4xxx sont relatives aux substances et mélanges dangereux pour lesquelles s’appliquent les dispositions de la réglementation Seveso.

Concernant les produits chimiques, la dernière rubrique mérite une étude particulière. Elle se décompose en quatre parties.

- La rubrique 4000 de définition générale des catégories de danger et la rubrique 4001 spécifique aux installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul.

- Les rubriques 4100 à 4699 qui définissent les propriétés dangereuses « génériques » qui sont considérées dans la réglementation ICPE.

- Les rubriques 47xx qui définissent les substances nommément désignées ayant des seuils applicables particuliers en raison des spécificités liées à leurs propriétés de danger. En outre, les rubriques 2760-3 et 2792 correspondent également à des substances nommément désignées.

- Les rubriques 48xx qui définissent également des substances nommément désignées mais qui peuvent présenter des propriétés de danger correspondant aux classes de danger des rubriques génériques n° 4100 à 4699.