L’électrosensibilité reconnue par le juge du fond : une avancée sur le débat des antennes relais.
Le débat du danger sanitaire que présente l’installation des antennes relais vis-à-vis des citoyens connait une grande avancée puisque pour la première fois, le handicap dû à l’électrosensibilité est reconnu par le juge, expertise médicale à l’appui.

Alors que le Conseil d’Etat avait sanctionné dans trois arrêts les premiers juges qui avaient reconnu le préjudice subi du fait des antennes relais en application d’ l’article 5 de la Charte de l’environnement, au motif que « portant une telle appréciation, au regard seulement de risques incertains, sans rechercher si des éléments circonstanciés étaient de nature, en l’état des connaissances scientifiques et des pièces versées aux dossier, à justifier qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée en application de la législation sur l’urbanisme en vue de l’installation de l’antenne en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit » (CE 26 octobre 2011, n° 326492, n° 329904, n° 341767 et 341768), le TCI, Tribunal du contentieux de l'incapacité reconnait le handicap subi du fait de l’électrosensibilité.

Qu’est-ce que l’électrosensibilité ? Il s’agit d’une hypersensibilité aux ondes magnétiques qui se traduit par de nombreux maux de tête, picotement, troubles du sommeil, des symptômes divers. Cette maladie fait l’objet d’une controverse : elle n’est pas officiellement reconnue en France mais l’Organisation Mondiale de la Santé reconnait en 2005 que cette maladie « caractérisée par divers symptômes non spécifiques qui diffèrent d’un individu à l’autre » à « une réalité certaines et peut être d’une gravité très variable ».

Ce handicap avait été reconnu une première fois en Essonne mais il s’agissait d’un accord à l’amiable et non d’une décision issue d’un contentieux. Il ne fait aucun doute que cette décision apportée par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en juillet 2015 est une première reconnaissance de la réalité de ce handicap dans la mesure où elle pourra faire jurisprudence.
De plus, Le CE avait écarté la réalité du préjudice du fait des ondes électromagnétiques émises par les antennes relais parce qu’il s’agissait d’un risque incertain en l’état des connaissances scientifiques.

Or, la décision rendue par le TCI contient une expertise médicale selon laquelle la demanderesse souffrait d’un syndrome dont « la description des signes cliniques est irréfutable » et évalue sa déficience fonctionnelle à 85%.
Le jugement a été rendu en application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la Sécurité Sociale selon lesquels : « L’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne dont le taux d’incapacité permanente partielle est d’au moins 80% ou s’il est compris entre 50 et 70% dans le cas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap ». Le juge se base donc sur l’expertise médicale estimant à 85% le taux d’incapacité de la demanderesse et lui accorde l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans renouvelables.

Par cette décision, le juge reconnait l’électrosensibilité comme handicap. On peut donc déduire de cela le fait que le préjudice subi du fait des ondes émises par les antennes relais ne peut plus être considéré comme un « risque incertain » dans la mesure où un préjudice de handicap est avéré eu égard à l’expertise médicale.