La loi Alur du 24 mars 2014 a apporté une nouveauté au régime des ICPE particulièrement en matière de l’obligation de remise en état, puisqu’elle autorise la transmission de cette obligation à un tiers professionnel. En effet, l’article L512-21 du Code de l’environnement dispose que "I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné".



L’Administration permet à un professionnel de se substituer au dernier exploitant s’il dispose des capacités techniques et financières disponibles définies dans son mémoire de réhabilitation qui sera étudiée par le préfet. Dans l’accord du propriétaire du terrain, du maire et du dernière exploitant, il sera obligé de la remise en état. L’utilisation de cette nouveauté permet réellement à la société de prévoir la remise en état en faisant appel à un service qui la soulagera de son obligation.

Cette disposition permet au dernier exploitant, la société, de se dégager de son obligation administrative de remise en état qui reposera sur le tiers intéressé.
Cependant, le Code de l’environnement précise qu’en cas de défaillance de celui-ci, l’obligation retombe sur la tête du dernier exploitant. Donc cette possibilité peut être en réalité une source d’insécurité juridique pour la société exploitante puisqu’elle passe par la voie contractuelle pour fixer la répartition des coûts de dépollution entre aménageurs et ancien exploitant.

Or, il y a deux phases dans la remise en état qui sont : la réhabilitation ICPE du site permettant un usage correspondant à sa dernière exploitation, puis la phase de dépollution à la suite d’un diagnostic environnemental en fonction de l’usage futur du site. Or il est possible que l’aménageur détermine l’usage du site avec des promoteurs immobiliers intéressés par le fond, dans le cas de la cession du fond pollué par la société. Mais dans ce cas, alors que la société avait prévu un usage avec l’aménageur en deçà de l’usage que l’aménageur a prévu avec le futur acquéreur, que se passe-t-il si le Tiers Intéressé est défaillant ? Au regard de la loi, le responsable est le dernier exploitant donc la société sera tenu de dépollué à hauteur de ce qui a été prévu avec le promoteur. Ainsi, il apparaît que cette solution ne permet pas réellement de prévoir ce risque.

En conséquence, le dernier exploitant peut passer par cette nouvelle disposition pour déplacer l’obligation administrative de remise en état sur le Tiers Intéressé. Cela permettrait de limiter le risque environnemental encouru par la société dans la mesure où la remise en état entraine la dépense de sommes très importantes et qui peuvent être aléatoires. Cependant, la société ne se dégage pas totalement de cette obligation : en cas de défaillance, elle sera dans l’obligation d’exécuter une remise en état tout en respectant l’usage futur du site déterminé par le tiers intéressé et le promoteur. Cette solution est donc source d’un risque pour la société puisqu'elle pourrait devoir prendre en charge une remise en état bien plus contraignante du fait de la détermination de l'usage par un promoteur.