a) La réintroduction des zones de développement de l’éolien (ZDE)
Créées par la loi Pope du 13 juillet 2005, les ZDE sont des zones définies par les collectivités et autorisées par le préfet visant à accueillir, dans un cadre maîtrisé, les installations éoliennes sur le territoire. La loi du 13 juillet 2005 a institué ces zones aux fins de limiter l’impact paysager des éoliennes et d’éviter le mitage du territoire par la multiplication des petits projets en concentrant leur implantation sur quelques secteurs déterminés.
En effet, les ZDE devaient être soumis à l’autorisation du préfet lequel appréciait le potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique et la protection des paysages, des monuments historiques, et les sites remarquables et protégés. Depuis la loi n° 2010-788 dite Grenelle II, s’ajoutait à ces critères, le respect de la sécurité publique, de la biodiversité et du patrimoine archéologique.
Toutefois, du fait du développement de la règlementation en matière de création de parcs éoliens, les ZDE se superposaient aux schémas régionaux et à la procédure des installations classées pour la protection de l’environnement, encadrant respectivement l’impact paysager et l’occupation de l’espace, et les risques et les impacts potentiels pesant notamment sur l’environnement. L’accumulation des règlementations ralentissant considérablement le rythme de développement de nouveaux projets éoliens, la Brottes du 15 avril 2013 est venue supprimer ces zones de développement éolien.
En réintroduisant les ZDE le 18 février 2105, les sénateurs ont souhaité redonner un pouvoir décisionnaire aux collectivités en matière de planification de l'éolien, mais ont freiné le développement des énergies renouvelables.

b) Le schéma régional éolien :
Institués par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les schémas régionaux éoliens (SRE) sont destinés à favoriser un développement harmonieux de l’énergie éolienne en fournissant un cadre clair et objectif pour l’éolien régional. Ces schémas constituent le volet éolien de documents présentant un spectre plus large, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) codifiés aux articles L 222-1 et R 222-1 et suivants du Code de l’environnement. L’article L 222-1 du Code de l’environnement dispose que :
« I. ― Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, àl'article L. 100-4 du code de l'énergie, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat. Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ;
4° Un programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus particulièrement à :

a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet unique ;

c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;

e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;
f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
- favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
- encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

- mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.

Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.
II. ― A ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu'un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.
III. ― En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.»
Le SRE constitue un volet annexé à chacun des SRCAE. Il permet de définir les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation d’installations éoliennes. Il se fonde pour sur le potentiel du vent, les éventuels contraintes techniques et les sensibilités environnementales des différentes parties du territoire régional mais également sur les servitudes, les espaces naturels protégés, la présence d’un patrimoine naturel et culturel, les ensembles paysagers qui peuvent éventuellement grever les espaces étudiés.
Afin de réaliser ce SRE, le préfet doit veiller :
- à assortir les zones d’objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l’environnement et du patrimoine dans les futurs projets
- à ce que ces zones représentent une surface significative dans la région permettant d’atteindre, de façon réaliste, les objectifs du Grenelle de l’environnement
- à ce qu’elles regroupent à la fois des parties du territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de l’éolien en raison de faibles contraintes techniques, environnementales et paysagères, et des parties du territoire où ce développement peut être envisagé sous réserve de la prise en compte des enjeux environnementaux ou de contraintes techniques particulières.
Ainsi cette procédure incite les préfets à mettre en place de zones propices au développement de l’éolien malgré les contraintes environnementales et paysagères connues sur certaines parties du territoire et leur permet de satisfaire aux engagements pris par la France à l’échelle nationale et communautaire
c) La soumission récente au régime des ICPE :
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 est venue ajouter certaines exigences au développement des projets éoliens et notamment l’assujettissement des éoliennes au régime des installations classées. Deux décrets du 23 août 2011 ont règlementé ce classement.
Le décret n°2011-984 créé une rubrique spécifique dans la nomenclature : la rubrique n° 2980 : Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs générateurs :
1. comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50m………………………………….. Autorisation
2. comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât à une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée
a) supérieure ou égale à 20MW………………… Autorisation
b) inférieure à 20MW ………………………………. Déclaration
Le décret n°2011-985 est venu définir les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières et précise les modalités de remise en état
d) La réglementation urbanistique
Les documents d’urbanisme (PLU, carte communale, …) peuvent définir des zones dans lesquels l’implantation d’éolienne est autorisée, limitée ou interdite. En outre, les articles R 421-1 et R421-2 du Code de l’urbanisme imposent, pour l’implantation des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle est supérieure à 12 mètres, le dépôt par le constructeur d’un permis de construire. Le permis de construire est délivré au nom de l’Etat, par le préfet. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur doit notamment fournir deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Les règles générales d’urbanisme donnent au préfet la possibilité de refuser, ou de conditionner la délivrance du permis de construire. Ce dernier peut notamment être refusé ou soumis à certaines prescriptions lorsque l’éolienne, par sa situation, ses dimensions ou son aspect, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
e) L’étude d’impact :
Les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres sont soumises non seulement à l’obtention d’un permis de construire mais aussi à l’obtention d’une autorisation d’exploiter une installation classée et doivent donc faire l’objet, d’une étude d’impact qui doit accompagner les deux dossiers de demande.
Cette étude d’impact permettra d’évaluer les impacts paysagers du projet et surtout, de traiter les impacts cumulés du projet avec les autres parcs éoliens déjà exploités ou en projet.