Lors d’une cession de titres, il est vivement conseillé au cessionnaire de recourir à une garantie financière car les garanties légales ne s’applique que difficilement aux titres sociaux en tant qu’objet de la vente. La garantie des vices cachés, pour être invoquée, doit démontrer un vice qui rend l’objet impropre à sa destination. Or, la destination d’une cession de titre dans l’hypothèse d’une cession majoritaire ou totale de la société est de donner le contrôle de la société au cessionnaire. Or la découverte d’une pollution ne dépossède pas le cessionnaire du contrôle de la société. Donc il ne pourra qui difficilement invoquer cette garantie. De même, la garantie de la délivrance conforme ne peut s’appliquer que si la conformité de l’objet est définie par stipulation contractuelle. Donc, toujours dans l’hypothèse de la survenance d’une pollution, il est difficile de stipuler contractuellement que la conformité de l’objet dépend de son caractère dépollué surtout dans le cadre d’une cession de société exploitant des activités polluantes.

Or, la jurisprudence récente a considéré que l’engagement de la responsabilité du cédant sur ces deux fondements était envisageable grâce à la qualification de la déclaration du cédant de « garantie de conformité » par le juge. Effectivement, alors que la déclaration contractuelle était considérée comme des clauses sans réelles valeur juridique , elle a aujourd’hui la qualité de déclaration de conformité . Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2014 , le vendeur avait déclaré qu’il n’existait aucune dette fiscale dans le passif de la société cédée alors que celle-ci avait fait l’objet à la suite de la cession d’un redressement de TVA. La cour suprême a décidé que « seraient indemnisées toutes le conséquences dommageables pour le bénéficiaire de l’inexactitude de l’une des déclarations du garant ».

La garantie de délivrance conforme

La garantie de délivrance conforme est soumise aux stipulations contractuelles puisque le contrat définit la conformité envisagée par les parties. Donc l’évolution jurisprudentielle de la portée juridique de la déclaration du vendeur pourrait permettre à l’acquéreur d’engager sa responsabilité dans le cas de non-conformité déterminée par rapport à la déclaration. Le fait générateur de la garantie consistera en l’inexactitude de la déclaration et cela, même si le vendeur n’avait pas conscience de cette inexactitude . Cette garantie s’apparente donc à une garantie d’exactitude. L’acquéreur, en cas d’action sur ce fondement, aura le choix entre la réfaction ou la résolution de la vente, la résolution ne lui serait pas nécessairement favorable. De plus, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle lui permettrait d’être indemnisé.

S’agissant de l’autonomie de la garantie de conformité, il peut arriver que celle-ci et la garantie d’actif et de passif interviennent sur les mêmes fait, dans l’hypothèse d’une pollution découverte du fait de stockage de déchets alors que le vendeur a déclaré qu’aucun déchets n’étaient stocker sur le site. Dans ce cas-là, le régime spécial s’appliquera, le régime de la garantie donc, si les conditions remplies par la dette découverte le permettent. En revanche, dans le cas où un passif est découvert mais dont le fait générateur est antérieur à la date de départ de la période garantie, et si le déclarant a explicitement déclaré la non existence de ce passif, alors le vendeur pourra former une action sur le fondement de la garantie de la délivrance conforme.

La garantie des vices cachés

La déclaration de conformité du vendeur l’oblige aussi à une garantie de sincérité puisque cette déclaration permettrait de démontrer une réticence dolosive de sa part. Ici, il ne s’agirait que d’une facilitation puisque la jurisprudence juge depuis longtemps qu’une convention de garantie ne fait pas obstacle à une action fondée sur le vise du consentement . La haute juridiction réaffirme récemment que « les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de l’article 1116 » . Donc le mécanisme de la garantie de passif et d’actif et le recours pour dol sont autonomes puisqu’ils traient de deux choses différentes : le premier prévoit entre les parties l’exécution du contrat, alors que le second garantie le consentement du cessionnaire. Ces décisions permettent au cessionnaire d’arguer sur les deux fondements selon qu’il soit nécessaire de faire appel à la garantie, ou qu’il souhaite obtenir des dommages et intérêts et même l’annulation de la cession.

Cependant, le dol est difficile à prouver : le problème posé ici était d’abord la difficulté de prouver la réticence dolosive du vendeur, plus particulièrement pour un acquéreur professionnel, et surtout de démontrer en quoi cette réticence avait vicié la décision du cessionnaire.
Effectivement le dol peut être recevable, mais le fait litigieux invoqué n’est pas nécessairement jugé déterminant du consentement . Cela dit, la jurisprudence a accepté de reconnaître la présence d’un dol si le cessionnaire rapporte la preuve d’un préjudice dont le montant dépasserait celui du prix de cession . La déclaration de conformité apporte au cessionnaire un élément de preuve susceptible d’appuyer son action fondée sur le dol ou la réticence dolosive. Cet élément permet donc de faciliter cette action. Cette aide peut cependant être à double tranchant, puisqu’elle peut permettre au cédant de prouver que le cessionnaire avait connaissance des faits qui étaient présents dans la déclaration .

Donc la reconnaissance de la déclaration contractuelle comme une déclaration de conformité ayant une réelle portée permet au cessionnaire de bénéficier, au moins plus facilement, des garanties financières qui jusqu’alors étaient difficilement invocables devant le juge en matière de cession de droits sociaux.