Alors que les véhicules automobiles, poids lourds, motos, vélos et autres cyclomoteurs existent depuis presque deux cents ans, il a fallu attendre de nombreuses années avant que des règles juridiques ne viennent encadrer la problématique des pneumatiques usagés, devenus par ce fait des déchets. Il faudra attendre le début du XXIème siècles pour que ces règles ne soient rédigées et n’entrent en vigueur.

La création d’une réglementation spécifique pour les pneumatiques usagés s’est donc faite relativement tardivement, grâce au décret du 24 décembre 2002 relatif à leur gestion (décret n°2002-1563). Ses dispositions se trouvent codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-152 du code de l’environnement. Le décret du 11 juillet 2011 (n°2011-828) est ensuite venu remplacer l’expression « pneumatiques usagés » par « déchets de pneumatiques ». Cette réglementation sur les pneumatiques s’est imposée en raison de l’impact environnemental imposé par leur stockage du fait de la pollution visuelle qu’ils suscitent et des risques sanitaires en cas d’incendie. En conséquence, quand bien même les déchets de pneumatiques sont classés dans la catégorie des déchets non dangereux, sous la rubrique 16 01 03 de la nomenclature des déchets prévue à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, ils peuvent toutefois devenir une source importante de pollution.

Plusieurs personnes sont concernées par les obligations prévues dans le cadre de cette réglementation. Les premiers concernés sont les producteurs, puis également les détenteurs et distributeurs et enfin les collecteurs et éliminateurs. Il convient à ce titre d’étudier successivement les obligations pesant sur chacun.

• Les producteurs

Les producteurs ont l’obligation de collecter et de traiter leurs déchets pneumatiques, dans la limite du tonnage qu’ils ont émis sur le marché l’année précédente, en raison du principe de responsabilité élargie du producteur (ou de producteur-payeur), comme le prévoit la lettre de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement. Sont à ce propos considérées comme producteurs toutes personnes fabriquant, important, introduisant des pneumatiques en France, ou mettant sur le marché français des pneus sous leurs propres marques, ou enfin important ou introduisant en France des engins équipés de pneus.

L’article R. 543-150 du code de l’environnement prévoit de plus que les producteurs communiquent au ministère chargé de l’environnement toutes les informations concernant la mise sur le marché et la gestion des pneumatiques. L’annexe I bis de l’arrêté 23 juillet 2004 relatif à la communication d’informations relatives à la mise sur le marché et l’élimination des pneumatiques prévoit par ailleurs un modèle suivant lequel cette déclaration doit être établie, pour ce qui concerne les quantités mises sur le marché. L’annexe II du même texte prévoit quant à elle un modèle concernant les quantités annuelles de déchets de pneumatiques que le producteur a éliminé ou fait éliminer.

• Les détenteurs et distributeurs

En ce qui concerne les détenteurs et les distributeurs, pèsent sur eux quasi les mêmes obligations. L’article R. 543-143 impose qu’ils remettent ces déchets à un collecteur agréé ou à un installation d’élimination agréée. Les détenteurs sont toutes personnes possédant des déchets pneumatiques dans leur entreprise en raison de leur activité professionnelle (article R. 543-138, 3° du code de l’environnement).Les distributeurs sont eux toute personne vendant des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques (article R. 543-38, 2°). Le Conseil d’Etat est par ailleurs venu préciser que les propriétaires d’un terrain où des déchets de pneumatiques sont entreposés sont considérés comme détenteurs de ces déchets, en l’absence de détenteurs connus (CE, 13/07/2006, N° 281231).

Les détenteurs ont pour obligation de gérer ou de faire gérer leurs stocks de déchets pneumatiques présents sur leurs sites (article R. 543-151 du code de l’environnement). Cela se caractérise en pratique par la remise des déchets qu’ils détiennent à un collecteur agréé (article R. 543-145) ou à une installation agréé pour leur élimination (article R. 543-147).

Les distributeurs ont quant à eux une obligation spécifique qui ne s’appliquant pas aux seuls détenteurs. Il s’agit de l’obligation de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés qu’ils ont vendus l’année précédente.

Chez les détenteurs professionnels, on retrouve très souvent les garagistes. Dans le cadre de leur activité, de nombreux déchets de pneumatiques sont à dénombrer. Il leur faut les stocker. Voici quelques consignes permettant des conditions de stockage optimales, afin que ces déchets ensuite traités dans de bonnes conditions, qu’aucune pollution supplémentaire ne vienne nuire à l’environnement et enfin que la sécurité des travailleurs ne soient pas compromise.

Les pneumatiques usés doivent être stockés dans un lieu à l’abri des intempéries (de préférence), du soleil ou d’une forte source de lumière artificielle, de la chaleur, des renversements de matières dangereuses, des hydrocarbures et des produits chimiques inflammables ou explosifs susceptibles de causer des explosions ou des incendies. Par ailleurs, il convient que la zone attribuée à leur stockage soit séparée de celles consacrées au montage ou de réparation, ainsi que de celles où sont situées les machines électriques et compresseurs. Il faut par conséquent aménager un endroit approprié afin de rendre leur enlèvement plus rapide, de faciliter des distances de transport manuel raccourcies, de faciliter l’accès à leur enlèvement par un transporteur agréé et enfin d’éviter qu’il soient la cause d’une pollution atmosphérique majeure ou victime d’un mélange avec des substances dangereuses, empêchant alors leur retraitement. Ils peuvent ainsi être stocké dans une benne aux dimensions suffisantes pour les accueillir ou encore dans un cabanon étanche et sécurisé pour éviter qu’ils ne soient volés ou ne fassent l’objet d’actes de malveillance.

L’élimination sauvage des déchets de pneumatiques étant formellement interdite (article R. 543-139), en raison des substances toxiques qui les composent, ces conditions de stockage doivent permettre de faciliter leur élimination vers une installation spécialisée. Notons pour finir que tout brûlage de pneumatiques est à proscrire du fait du fort impact toxique que cela peut engendrer pour l’atmosphère. Les répercussions qu’un brûlage en plein air de déchet pneumatiques peut avoir sur les sols, l’eau et sur la santé humaine sont considérables en raison de cette toxicité. Cette interdiction est notamment prévue par le décret du 24 décembre 2002, ainsi qu’à l’article R. 543-139 du code de l’environnement.

Pèsent enfin sur les détenteurs l’obligation de communiquer au ministère chargé de l’environnement les informations relatives à l’élimination de ces déchets (article R. 543-150. Le modèle permettant de renseigner ces informations est prévu à l’annexe III de l’arrêté du 23 juillet 2004.

• Les collecteurs et éliminateurs

Les collecteurs et éliminateurs interviennent en principe à la fin de la chaîne d’élimination des déchets de pneumatiques. Les premiers ont pour mission de transporter ces déchets collectés chez les détenteurs et distributeurs vers les seconds chargés de leur élimination. Cette dernière se fait plus généralement par le biais d’opérations de valorisation, qui consistent en leur préparation en vue d’une réutilisation, de leur rechapage, de leur recyclage ou encore de leur utilisation comme combustible, ainsi que le prévoit l’article R. 543-140 du code de l’environnement.

Les acteurs agissant sur l’élimination du statut de déchet de ces pneumatiques doivent au préalable être agréés. Les agréments sont délivrés selon les modalités prévues par l’article R. 515-37 du code de l’environnement. Cette obligation d’agrément ne concerne que les installations d’élimination, pas les collecteurs, comme le prévoit l’article R. 543-147 dudit code.