La croissance exponentielle du nombre des désastres écologiques telle que la catastrophe nucléaire de Fukushima survenue en 2011 illustre, outre la nécessité d’une coopération étatique, l’exigence d’une spécialisation juridictionnelle et institutionnelle aux fins d’une meilleure mise en œuvre de la responsabilité environnementale et protection de l’environnement.

Par ailleurs, les mécanismes de prévention et de réparation du préjudice environnemental propres à la France, limitent l’action en responsabilité environnementale tant en raison des difficultés liées à la constatation et à l’évaluation financière du préjudice écologique pur que d’un risque de prévalence des intérêts économiques.

C’est donc dans un souci d’harmonisation et pour une meilleure appréhension du dommage environnemental que l’instauration d’une haute autorité environnementale, gardienne de l’environnement, apparaît essentielle.

Dotée d’un statut indépendant, renforcé et visible, celle-ci jouirait de plusieurs prérogatives qui, comme le préconise le rapport Jégouzo, porteraient sur l’évaluation et le contrôle des évaluations environnementales.

Cette mission réalisée avec l’aide d’experts à sa disposition, permettrait de contrer une éventuelle dépendance des expertises environnementales dans la détermination de l’existence d’un risque hypothétique ou réel et ce, afin de prendre les mesures préventives adéquates.

En France, ce risque est dû à une large place accordée aux autorités administratives chargées des polices de l’environnement et à la prééminence du préfet auquel il incombe de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’activité de l’exploitant (R. 162-2 et suivant et L. 162-6 du Code de l’environnement).

La relation particulière qui unit le préfet à l’exploitant accroît le risque d’une atteinte à l’effectivité de la réparation du préjudice écologique pur.

Il apparaît donc essentiel de confier à la haute autorité environnementale le suivi des atteintes à l’environnement par un constat des préjudices écologiques purs, une réalisation des expertises et la saisine d’un juge de la réparation.

Elle serait aussi garante de la mise en œuvre et du respect des principes d’information et de participation du public tel que le prévoit l’article 7 de la Charte de l’environnement et le Traité de l’Union européenne.

Rappelons que ces missions sont aujourd’hui exercées par la Commission nationale du débat public et le juge administratif pour ce qui est des commissaires enquêteurs.

De plus, à l’instar de l’Espagne -munie d’un procureur national et de parquets spécialisés en droit de l’environnement- l’instauration de formations consacrées exclusivement au contentieux environnemental serait bienvenue.

Le niveau d’expérience et de compétences de ces magistrats au sein de nos juridictions judiciaires permettrait ainsi un traitement plus efficace du contentieux environnemental.

Qui plus est, un regroupement des contentieux des préjudices environnementaux individuels et des préjudices écologiques purs serait lui aussi opportun afin d’écourter la longueur des procédures et améliorer la qualité des décisions rendues.

La loi sur la responsabilité environnementale du 1er août 2008 ne s’applique en effet que pour les dommages causés à l’environnement visés à l’article L. 161 du Code de l’environnement.

Les personnes éprouvant un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace d’un tel dommage en vertu de l’article L. 162-2 du Code de l’environnement ne peuvent s’en prévaloir.
Leur action ne peut être fondée que sur le droit commun de la responsabilité civile.


En définitive, l’instauration d’une haute autorité environnementale apparaît donc essentielle pour une meilleure défense de l’environnement.