La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée et publiée au journal officiel du 18 août 2015.
Elle fixe des objectifs généraux à moyen et long terme en matière de production et de consommation d’énergies, notamment dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique.
La loi impose des obligations en la matière tant aux acteurs publics que privés, locaux ou nationaux et les acteurs de l’aérien ne font pas exception à ce constat.
Elle fixe notamment les objectifs de la politique énergétique :
- réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990)
- diminuer de 30 % notre consommation d’énergies fossiles en 2030
- ramener la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité en 2025
- porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité
- diviser par deux notre consommation finale d’énergie d’ici à 2050 (par rapport à 2012)
- diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050
S’agissant plus spécifiquement du secteur de l’aéroportuaire, la loi apporte deux modifications aux obligations légales et réglementaires des entreprises du secteur.

I- Fixation d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre

L’article 45 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 fixe des objectifs de réduction de l’intensité des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques aux exploitants d’aérodrome, qu’ils soient des personnes publiques ou privées.

L’intensité en gaz à effet de serre est une notion précisée comme étant « le rapport entre le volume des émissions de gaz à effet de serre et le nombre d’unités de trafic sur la plateforme ». Une telle définition permet de prendre en compte le niveau d’activité économique de la plateforme dans le calcul. Ainsi, les résultats ne sont pas faussés par les éventuels pics d’activité.
L’objectif de réduction imposé aux exploitants d’aérodrome est de 10% en 2020 (par référence à 2010) et 20% en 2025 (par référence à 2010).

S’agissant du champ d’application de ces objectifs, sont visés plus particulièrement les aérodromes tels que définis par l’article 1609 quatervicies A du Code général des impôts, à savoir :
* les aérodromes dont le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes
* les aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes
* les aérodromes dont les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome dont le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes
Il est à noter que sont exclus du champ d’application les véhicules terrestres et aériens utilisés pour des missions de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours.
Les exploitants de ces aérodromes doivent établir, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme d’actions visant à atteindre les objectifs fixés par la loi.
Ce programme doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités au sol de la plateforme.
Ainsi le champ du reporting environnemental des acteurs de l’aéroportuaire s’élargit. Il conviendra que chacun déclare les émissions générées par ses activités au sein de l’aéroport, du roulage avion à la circulation des véhicules sur piste.
Par conséquent, les compagnies aériennes et les assistants en escale, qui ne sont pas directement visés par cette législation, devront tout de même participer à ces efforts de réduction de gaz à effet de serre et transmettre les informations nécessaires à la réalisation du programme d’actions à l’exploitant d’aérodrome, débiteur in fine de l’obligation de réduction des gaz à effet de serre.
Les exploitants d’aérodromes sont tenus de communiquer leurs programmes d’actions à l’Ademe au plus tard le 31 décembre 2017.
Cependant, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des objectifs de réduction, d’autant qu’il s’agit d’objectifs de réduction collectifs pour les exploitants d’aérodrome.
Un décret d’application est attendu pour préciser le champ d’application et les modalités d’application de cet article.

II- Elargissement de l’obligation de communication aux passagers de l’impact environnemental du transport

L’article 67 de la loi du 17 août 2015 modifie quant à elle l’obligation d’information des passagers en matière de quantité de gaz à effet de serre émis par le transport issue du Grenelle de l’environnement.
L’article L 1431-3 du Code des transports met en effet à la charge de toute entreprise prestataire d’un service de transports une obligation d’information des passagers quant aux impacts environnementaux du service.
Auparavant, cette information ne portait que sur les émissions de CO2 générées par la prestation, désormais elle porte sur l’intégralité des gaz à effet de serre. Ainsi, même si le dioxyde de carbone contribue pour 2/3 au réchauffement climatique, les prestataires de transport devront aussi prendre en compte les autres gaz responsables de ce phénomène. Il s’agit notamment du méthane, protoxyde d’azote, de l’hexafluorure de soufre, etc…
Aux fins de remplir cette obligation, les entreprises de transport aérien devront donc prendre en compte tous les gaz à effet de serre pour transmission de l’information à leurs clients. Cela impliquera que tous les acteurs des plateformes aéroportuaires transmettent aux compagnies les données relatives à l’émission de ces gaz à effet de serre dans la mesure où la prestation ne génère pas une pollution uniquement par le biais du kérosène consommé mais également du fait de toutes les activités contribuant à la prestation et notamment la circulation des véhicules sur piste.
Un décret devra préciser à cet égard les conditions de mise en œuvre de l’obligation notamment vis-à-vis des émissions générées par une prestation partiellement réalisée à l’étranger lorsque les dispositions internationales et européennes auront été adoptées pour permettre leur prise en compte.