Face à la multiplicité des risques auxquels sont exposés les travailleurs dans leur environnement professionnel, le développement d’une culture sécurité en entreprise apparaît essentiel.

Cette démarche qui implique tant les salariés que l’employeur, exige une évaluation préalable des risques afin de déterminer les mesures de protection les plus adaptées au poste de travail identifié.

Une fois réalisée, il incombe à l’employeur de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles visant à éliminer les risques à la source ou à protéger les travailleurs grâce à des protections collectives.  

Toutefois, lorsque ces protections s’avèrent insuffisantes ou inadaptées, le recours aux équipements de protection individuelle s’impose.

L’’utilisation des équipements de protection individuelle ne doit donc être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Définis à l’article R.4311-8 du Code du travail comme des « dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité », les équipements de protection individuelle, dénommés ci-après EPI, s’inscrivent dans une démarche globale de sécurité et imposent à chacun des acteurs, des obligations et responsabilités. 

L’employeur a ainsi pour obligation de mettre à la disposition des salariés des EPI conformes à la réglementation et appropriés aux risques à prévenir et ce, de façon gratuite, chaque fois que cela est nécessaire.

En outre, il doit informer préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège et élaborer une notice d’instruction.
Il doit aussi mettre en place une signalisation d’obligation du port des EPI.

Enfin, la réalisation de vérifications périodiques lui permet de s’assurer du maintien en état de conformité des EPI et de procéder aux réparations nécessaires ou au renouvellement de ces EPI.

A défaut, sa responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement des articles L.4741-1 du Code du travail ou du Code pénal pour homicide ou blessures involontaires s’il a commis une faute d’imprudence, de négligence ou bien un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité à l’origine d’un accident de travail.

Le respect de ces dispositions demeure cependant insuffisant au regard des nombreux risques inhérents aux activités exercées.

Aussi le développement d’une véritable culture de la sécurité en entreprise apparaît indispensable pour assurer une sécurité effective des travailleurs.