Le fabricant est lié aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive Machine ainsi qu'aux normes harmonisées s'il le souhaite.
Aussi, le fabricant est lié aux règles de l'art, qui constituent l'ensemble des pratiques liées à une profession, qui sont des règles implicites appliquées par tous afin d'obtenir un résultat correct. Ces règles sont nombreuses et variées: d'une technique de pose d'un matériel à l'utilisation d'un outil précis pour effectuer une tâche précise les règles de l'art doivent être appliquées par le fabricant. Dans le cas contraire, le non-respect de ces règles pourront motiver les juges à engager la responsabilité délictuelle, notamment du fait des produits défectueux.
Le fabricant qui ne respecte pas une obligation de santé ou de sécurité liée à la conception peut engager sa responsabilité civile (II) comme pénale (I).

I. La responsabilité pénale du fabricant

Le fabricant d'un produit peut engager sa responsabilité pénale s'il est prouvé une faute lors de la fabrication. La présomption de conformité (A) implique que le fabricant n'a pas à prouver la non-conformité, c'est à la partie adverse de le faire. Dès le manquement à une exigence essentielle de santé et de sécurité est prouvée, le fabricant peut voir sa responsabilité pénale engagée (B).

A. La présomption de conformité

Un premier niveau de présomption est conféré par l'apposition du marquage CE et la transmission d'une déclaration CE de conformité par le fabricant à l'utilisateur. Les Etats membres ont donc une obligation de considérer les machines concernées par ces distinctions comme conforme à la directive machine et aux exigences essentielles. Un Etat membre ne peut publiquement remettre en cause la conformité d'une machine marquée CE, mais il doit, dans sa mission de surveillance, respecter les procédures mises à sa disposition pour contester remettre en cause la conformité.

Un second niveau de conformité est conféré lorsque le fabricant affirme avoir conçu et construit une machine en respectant les normes harmonisées applicables à celles-ci.
Ces normes harmonisées doivent avoir été publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne. Dès la publication, une machine fabriquée conformément à ces normes bénéficiera d'une présomption de conformité qui durera tant que la norme n'a pas été remplacée ou mise à jour.
Il conviendra au fabriquant de vérifier que la norme s'applique bien au type de machine fabriqué. Le fabriquant devra aussi prêter attention aux références qui sont faites dans la norme à d'autres normes: dès lors qu'une référence à une autre norme est effectuée, celle-ci est considérée comme faisant partie de la norme harmonisée d'origine et devra donc être appliquée afin que la machine bénéficie d'une présomption de conformité.
Les normes harmonisées ne sont pas obligatoires, le fabricant a toujours la possibilité de procéder autrement, mais leur rédaction par un organisme de l'Union Européenne leur confère une légitimité qui permet de présumer la conformité d'une machine lorsqu'elle est fabriquée conformément à celles-ci. Les normes harmonisées permettent aussi d'évaluer les techniques disponibles à un moment donné et elles visent à établir un niveau de sécurité maximal par rapport à ces technologies

La non-conformité aux normes ne constitue donc pas une présomption de non-conformité.

B. La mise en œuvre de la responsabilité du fabricant

Après la survenance d'un accident ou la constatation d'une non-conformité par l'inspection du travail, un examen de la conformité de la machine peut être demandé afin de déterminer si celle-ci est due à l'utilisateur ou au fabricant. Si l'inspection du travail constate que la non-conformité date de la mise en service de la machine, alors la responsabilité pénale du fabricant pourra être engagée.
Toutes les personnes ayant un intérêt à agir peuvent intenter une action contre le fabricant. L'inspection du travail, suite à un accident, peut transmettre un procès-verbal au procureur de la République pour que ce-dernier engage des poursuites. L'utilisateur qui a été victime d'une non-conformité peut aussi intenter une action, tout comme les syndicats professionnels concernés.

Les infractions non-intentionnelles, c’est-à-dire dont l'auteur n'avait pas l'intention d'obtenir le résultat, doivent rassembler plusieurs éléments afin d'être retenues. Un dommage (corporel ou psychologique), une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Les fautes pouvant motiver les infractions non-intentionnelles sont les suivantes:
- La faute d'imprudence ou de négligence : le fabricant sera considéré comme imprudent dès lors qu'il n'a pas eu un comportement suffisamment diligent, ou qu'il n'a pas prévu les conséquences de ses actes.
La faute d'imprudence est appréciée de façon concrète, c’est-à-dire que les juges apprécieront les capacités du fabricant à adopter un comportement diligent compte tenu de son statut de professionnel.
Les personnes physiques, sans avoir créées directement le dommage, qui ont contribué à la situation ayant amené celui-ci, pourront être responsable pénalement s'ils ont soit violé intentionnellement une obligation de sécurité, soit commis une faute caractérisée ayant exposée autrui à un risque.

Plusieurs infractions non-intentionnelles peuvent s'appliquer au fabricant:

- La mise en danger délibérée d'autrui: il s'agit du fait d'exposer directement autrui à un dommage physique par la violation délibérée d'une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Cette infraction est punissable d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amendes. Plusieurs éléments doivent être démontrés pour constater l'infraction:
Des éléments matériels: l'existence d'un danger évident et connu, dont le fabricant ait eu connaissance et conscience qu'il puisse être à la source d'un accident, une exposition directe des utilisateurs de la machine qui ont utilisés cette-dernière peu importe qu'un accident soit survenu ou non, et un risque de mort ou de blessure qui doivent être assez graves pour causer des problèmes de santé prolongés.
Des éléments intentionnels: le fabricant doit avoir violé une obligation de façon intentionnelle, c’est-à-dire qu'il doit avoir eu connaissance d'une règle et l'avoir violé délibérément. Cette règle doit concerner la sécurité ou la prudence et être édictée par une loi ou un règlement (évaluation des risques, exigences essentielles de santé et de sécurité etc.)

- L'homicide involontaire: toute personne causant la mort d'autrui par imprudence, négligence, ou par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, peut voir sa responsabilité pénale intentée pour homicide involontaire. Passible de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amendes, l'homicide involontaire reprends les distinctions de la faute d'imprudence vu précédemment.
Le fabricant qui méconnait une obligation de sécurité ou qui, de par son comportement insuffisamment diligent, cause la mort d'un utilisateur de machine, peut être condamné pour homicide involontaire.

- L'atteinte à l'intégrité de la personne: le fabricant qui cause à un utilisateur une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, de par son imprudence, sa négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence peut voir sa responsabilité pénale engagée pour blessure involontaire et encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amendes.
Lorsque la durée de l'incapacité totale de travail est inférieure ou égale à trois mois, la peine est réduite à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amendes.

Une infraction intentionnelle peut s'appliquer au fabriquant :

- La tromperie: le délit de tromperie sanctionne le fabricant qui aura transmis des informations erronées, ou omis de transmettre des informations sur les qualités et les risques d'une machine à son co-contractant. Le fabricant reconnu coupable de tromperie encourt deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amendes.
La tromperie peut porter sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles de la machine ou sur les risques et les méthodes d'utilisation relatives à celle-ci. Elle doit être effectuée de manière intentionnelle et implique la mauvaise foi de l'auteur.

II. La responsabilité civile du fabricant

La responsabilité civile peut être délictuelle ou contractuelle selon qu'un contrat ait été conclu ou non entre le fabricant et l'utilisateur. Les différences sont nombreuses entre ces deux responsabilités.
En matière contractuelle, seule le dommage prévisible est réparable tandis qu'en matière délictuelle on répare tous les dommages caractérisés. Aussi, il est nécessaire de mettre en demeure le co-contractant lorsqu'on veut obtenir réparation, tandis que cela n'est pas nécessaire en responsabilité délictuelle. La compétence du tribunal est aussi différente: en matière contractuelle il s'agira du tribunal du lieu du défendeur ou d'éxécution du contrat, tandis qu'en matière délictuelle la compétence reviendra au tribunal du lieu du défendeur ou du fait dommageable.
La prescription est de dix ans en matière délictuelle et de cinq ans, sauf règles spécifiques, en matière contractuelle. Enfin, les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas admises en matière délictuelle.
Le fabricant peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de violation de son obligation de sécurité (A), ou sa responsabilité délictuelle en invoquant le régime des produits défectueux (B).
Il convient de préciser que ces deux responsabilités ne sont pas cumulables, et que la responsabilité contractuelle prime sur la responsabilité délictuelle. Cependant, cette primauté perd son caractère obligatoire dès lors que survient un dommage corporel.

A. La responsabilité contractuelle du fabricant

1) La mise en Å“uvre

a) La relation contractuelle entre l'acheteur et le fabricant

L'utilisateur qui achète une machine n'est pas toujours directement en lien avec le fabricant. En effet, il arrive bien souvent que ce dernier achète la machine dans un magasin spécialisé. Le contrat de vente est donc conclu entre l'utilisateur (l'employeur) et ce magasin. Cependant, il existe une relation contractuelle entre l'acheteur et le fabricant: l'existence d'une chaîne de contrat, qui se définie par une succession de contrat emportant transfert de propriété, permet à l'acheteur d'engager la responsabilité contractuelle du fabricant. Afin d'engager cette responsabilité, il convient, après avoir démontré l'existence d'un contrat, de prouver la violation d'une des obligations contractuelles.

Il existe dans chaque contrat une obligation de sécurité, c’est-à-dire que le fabricant est garant des dommages qui peuvent être causés par le produit. L'employeur peut se retourner contre le vendeur ou directement contre fabricant lorsqu'il a subi un préjudice du fait d'un manque de sécurité de la machine. Ainsi, le fabricant a un devoir de garantie des dommages aux biens et aux personnes causés par les machines. Le préjudice peut résulter d'un accident de travail concernant un salarié puisque l'employeur subit alors un préjudice financier.
Cette obligation peut être de moyen ou de résultat: lorsqu'elle est de moyen, l'employeur devra prouver une faute du fabricant alors que l'obligation de résultat impute la charge de la preuve au fabricant qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour fabriquer le produit.
Afin de déterminer si l'obligation est de moyen ou de résultat, les juges utilisent un faisceau d'indice. Le dommage est l'indice le plus important: un dommage corporel permettra de qualifier l'obligation de résultat alors qu'un dommage matériel fera tendre la qualification vers une obligation de moyen. Le caractère aléatoire constitue le deuxième indice: en cas d'aléa dans la réalisation de l'obligation, le débiteur ne pourra être lié à une obligation de résultat. Enfin, lorsque le créancier n'est pas le seul responsable dans la réalisation de l'obligation, celle-ci ne pourra être de résultat.
L'employeur a un délai de cinq ans à compter de la réalisation du dommage et de dix ans en cas de dommage corporel.

L'obligation de sécurité contractuelle, notamment dans les contrats de vente, tend à disparaître et à être remplacée par le régime relatif aux produits défectueux.

b) Les causes d'exonérations

Les causes d'exonérations du fabricant en matière contractuelle sont multiples:

- Le fait de la victime : lorsque la victime a créé ou a participé à la situation qui a amené le dommage, alors la responsabilité du fabricant peut être diminuée ou totalement écartée. En effet, la faute de la victime remet en cause le lien de causalité entre une faute du fabricant et un dommage subit par la victime. Si la victime a participé à la survenance du dommage, alors le lien de causalité est affaiblit et la responsabilité diminuée. C'est au fabricant d'apporter la preuve que la victime a contribué au dommage. Dès lors que la faute de la victime ne constitue pas l'unique cause du dommage, le fabriquant ne pourra totalement s'éxonerer de sa responsabilité contractuelle.

- Le fait d'un tiers: le fabricant a aussi la possibilité de prouver qu'un tiers est à l'origine du dommage. La faute d'un tiers peut conduire à une responsabilité totale ou partielle selon le degré de participation dans le survenance du dommage.

- Les clauses limitatives de responsabilité: le fabricant peut inclure dans le contrat de vente des clauses qui limitent sa responsabilité en cas de dommages. Celles-ci sont valables entre professionnels. Lorsqu'il existe une chaîne de contrat entre un fabricant, un vendeur et l'acheteur, les clauses limitatives de responsabilité entre le fabricant et le vendeur sont opposables à l'acheteur, même si ce dernier est un consommateur. Bien souvent, l'acheteur d'une machine est un professionnel et la question ne se pose pas.

Ces clauses limitatives peuvent être écartées lorsque:

• Une clause créer un déséquilibre significatif entre les parties, qui ne peut être apprécié par rapport à l'objet ou au prix.
• La clause est conclue entre un professionnel et un consommateur
• Une clause limitative de responsabilité ne peut porter sur un dommage corporel
• Une clause limitative de responsabilité ne peut porter sur une obligation essentielle du contrat, ainsi le fabricant qui manque à une obligation essentielle du contrat ne pourra se retrancher derrière la clause limitative de responsabilité, qui sera réputée non écrite.
• Une faute lourde permet d'écarter la clause limitative de responsabilité: la faute lourde est définie comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du fabricant, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée.

2) La résolution de la vente sans dommage

L'acheteur a la possibilité de demander la résolution de la vente devant le tribunal. Le juge appréciera le bien fondée de la demande. Le code du travail donne la possibilité à l'utilisateur de demander la résolution dès lors qu'une machine ne remplit pas les obligations de santé et de sécurité et constitue un risque pour les salariés. La résolution peut être prononcée sans l'existence d'un dommage, à titre préventif. L'acheteur dispose d'un an à compter de la livraison de la machine pour intenter une action en résolution. Le tribunal a la possibilité d'accorder des dommages et intérêts lorsque l'utilisateur a subi un préjudice résultant de la nécessité de demander la résolution (perte de gains etc.).


B. La responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux est issue d'une directive européenne de 1985 et tend à unifier les régimes de responsabilité relatifs à la vente de produits. Elle ne fait pas obstacle à l'obligation de sécurité dans les contrats puisque la directive laisse la liberté aux Etats membres de développer d'autres régimes nationaux de responsabilité en plus de celui-ci. Cependant, elle remplace en pratique de plus en plus cette notion. Il s'agira d'étudier dans cette partie la mise en œuvre de la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux (1), avant de souligner les causes d'exonérations possibles (2).

1. L'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux
a) Le champ d'application du régime

Dans un premier temps, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s'applique qu'il soit établie une relation contractuelle ou non entre la victime et le responsable. Le responsable est le producteur : il peut s'agir du fabricant du produit fini, du fabricant d'une matière première ou d'une partie composante. Le producteur peut aussi être désigné comme celui qui appose sa marque ou un signe distinctif sur le produit fini, ou qui importe un bien dans l'Union Européenne.
Le vendeur ou le loueur peuvent aussi être considérés comme producteur dès lors que le fabricant est inconnu et qu'ils refusent de donner les informations nécessaires pour établir son identité.
Ce régime s'applique aux biens meubles, c’est-à-dire aux biens qui peuvent être déplacés, même ceux qui sont incorporés dans des biens immeubles (qui ne peuvent être déplacés). Une machine est toujours un bien meuble, même si elle est incorporée à un bien immeuble comme un bâtiment.
Le produit doit avoir été mis en circulation, c’est-à-dire que le producteur doit volontairement s'en être dessaisi: il doit donc avoir quitté le processus de fabrication et être entré dans le processus de commercialisation. L'acte de vente d'une machine marque le dessaisissement.
Le délai de prescription est de 3 ans et court à compter de la date ou la victime a eu connaissance du dommage ou aurait du en avoir connaissance. Cependant le régime de responsabilité du fait des produits défectueux instaure un délai de forclusion de dix ans à compter de la mise en circulation de la machine.

b) Les éléments constitutifs

- Le dommage: la victime doit avoir subi un dommage, corporel ou matériel. Les dommages matériels doivent excéder une valeur de 500 euros pour pouvoir engager la responsabilité du producteur.
- Un défaut: la défectuosité d'un produit est établie lorsque ce dernier n'offre pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre. La défectuosité doit être différenciée de la dangerosité: un produit dangereux sera défectueux lorsque les informations sur ce danger n'auront pas été suffisamment transmises.
Une machine qui ne répond pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité est une machine qui n'offre pas un niveau de sécurité auquel on peut légitimement s'attendre.

- Un lien de causalité entre le dommage et le défaut doit être établi. C'est à la victime d'apporter les éléments de preuve relatifs au dommage, au défaut et au lien de causalité.
La réparation du préjudice par le producteur est intégrale. En matière de produit incorporé, le producteur de l'élément incorporé et la personne ayant réalisée l'incorporation seront solidairement responsables.
Les causes d'exonérations
Le producteur peut s'exonérer de plusieurs façons:
- Les causes implicites: le producteur ne peut être responsable lorsque le produit n'a pas été mis en circulation; que le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation; que le produit n'était pas destiné à la vente ou à la distribution en général; le dommage matériel est inférieur à 500 euros; le bien est un bien immeuble.

- Le risque développement: les risques dont l'état des connaissances scientifiques et le progrès technique ne permettaient pas d'en déceler l'existence ne peuvent fonder une action en responsabilité du fait des produits défectueux. C'est au producteur d'amener la preuve que ce risque ne pouvait être découvert.

- Le fait du prince: le producteur ne peut être tenu responsable lorsque le défaut découle d'une non-conformité de la machine avec une règle nationale, qu'elles soient législatives ou règlementaires.

- Le fait de la victime: lorsque la machine présente un défaut et que la victime participe à la survenance d'un dommage, alors la responsabilité du producteur pourra être diminuée ou écartée selon le degré de participation.
Le producteur n'est pas exonéré de sa responsabilité lorsqu'un tiers participe à la survenance d'un dommage, contrairement à la responsabilité contractuelle.
La responsabilité du fait des produits défectueux ne doit pas être confondue avec la garantie des vices cachés. Le vice caché est un vice qui rend la machine impropre à sa destination. Comme le régime des produits défectueux, il dispose d'un régime spécifique différent de la responsabilité contractuelle et délictuelle.

Sources:

(1) Union des industries et métiers de la métallurgie, << Directive machines et responsabilité>>,
http://www.uimm-mp.com/index.php?p=download&name=723&dossier=fichiers&new..

(2) Cour de Cassation, << Régime autonome de responsabilité>>,
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/troisieme_partie_etude_risque_4213/charge_risque_4214/charge_risque_4238/regimes_autonomes_22849.html