Aux termes de l’article L.255-1 du Code Rural, les « matières fertilisantes » sont « des produits destinés à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols » qui comprennent :

- les engrais ;

- les « amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols » ;

- les matières destinées à « stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques » ;

- les supports de culture définis comme « produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux » afin qu’ils soient en contact avec « les solutions nécessaires à leur croissance ».

Cette définition des matières fertilisantes a été introduite dans le Code Rural par l’Ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture modifiant ainsi l’article L.255-1 du Code Rural qui, jusqu’à lors, ne donnait pas de définition des «matières fertilisantes » mais ne faisait que lister ce qu’elles comprenaient.

Avant le 6 juin 2015, toute personne qui souhaitait mettre sur le marché un fertilisant devait obtenir une autorisation délivrée par le Ministère en charge de l'Agriculture, après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui émettait un avis basé sur l’évaluation du dossier soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché.

Aux termes du nouvel article L.255-7 du Code Rural, la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes pèse désormais sur l’Anses qui doit s’assurer au préalable de leur innocuité pour l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que de leur efficacité à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols. Ces deux conditions sont cumulatives afin d’avoir une évaluation complète concernant le produit. Publié depuis le 5 juin 2015, ce texte est pris sur le fondement de l’article 55 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt permettant au Gouvernement de prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions législatives nécessaires pour poursuivre l’objectif de modernisation et simplification des règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture. L’objectif global de l’Ordonnance du 4 juin 2015 consiste à simplifier « la procédure de mise sur le marché et l'utilisation de matières fertilisantes et supports de cultures, tout en facilitant l'exercice du contrôle afin d'éviter les détournements de la réglementation et les mises sur le marché illégales » comme le précise le rapport transmis au Président de la République.

L’Anses peut également exiger, lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché, qu’on lui fournisse régulièrement des informations sur les effets du produit et peut imposer des prescriptions particulières quant à son emploi. L'autorité peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou toute prescription particulière quant à l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation de matières fertilisantes et cela afin de préserver la santé humaine, animale ou l’environnement.

Dès lors que le mélange de produits est explicitement autorisé dans une norme d’application obligatoire ou par la législation communautaire ou encore qu’il est conforme aux conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture relatives à l’absence de dangers pour la santé humaine, animale et pour l’environnement, la procédure d’autorisation de mise sur le marché ne s’impose pas. Il en est de même pour les matières fertilisantes et leurs adjuvants ainsi que pour les supports de culture qui sont dispensés d’autorisation de mise sur le marché dès lors qu’ils sont normalisés, conformes à la législation européenne n’imposant pas « d’autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché » ou qu’ils répondent à un cahier des charges devant garantir leur innocuité et efficacité.

La procédure d’autorisation de mise sur le marché de substances naturelles à usage biostimulant est fixée par voie règlementaire et non par la présente Ordonnance. Les déchets, résidus ou effluents issus des installations classées, ouvrages, travaux et activités (IOTA) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) utilisés comme fertilisant dans le cadre d'un plan d'épandage garantissant l’absence d’atteintes à la santé humaine, animale et à l’environnement, sont dispensés des obligations prévues aux articles L.255-2 à L.255-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatives à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que les conditions de sortie du statut de déchets sont remplies ce qui suppose qu’ils aient subi une opération de valorisation notamment de recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation. Dès lors que l’exploitant ou le responsable de l’établissement a cédé directement, à titre gratuit ou onéreux, les sous-produits agricoles obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, l’Anses ne devra pas délivrer d’autorisation de mise sur le marché.

Concernant les produits provenant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, l’Ordonnance a prévu une procédure similaire à celle de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché : le permis d’introduction. Dès lors qu’un fertilisant, provenant d’un autre pays membre de l’Union Européenne « sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché », a des caractéristiques identiques à un produit de référence, la délivrance d’un permis d’introduction par l’Anses suffit. Pour l’expérimentation des produits, l’Anses devra se prononcer uniquement sur l’absence d’effets nocifs pour la santé humaine, animale et sur l’environnement. A la suite de cette évaluation, l’autorité précitée délivrera un permis d’expérimentation du fertilisant concerné. Cependant, certains essais, expériences ou études sur un fertilisant peuvent être exemptés de permis d’expérimentation sous conditions qu’ils répondent aux conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat garantissant que le produit testé ne porte atteinte ni à la santé humaine et/ou animale ni à l’environnement.

Les responsables de la mise sur le marché, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs de matières fertilisantes sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de l’Anses en lui signalant tout accident, incident ou effet indésirable survenu sur l’homme, les végétaux ou l’environnement ou encore sur les denrées ou aliments pour animaux, liés à l’utilisation d’un fertilisant. Ces personnes précitées doivent également signaler à l’Anses toute baisse ou perte d’efficacité d’une matière fertilisante. De plus, dès que de nouvelles informations portées à la connaissance de ladite autorité supposent que le produit est susceptible de présenter des risques pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement ou d’être inefficace, l’Anses peut demander au responsable de la mise sur le marché « toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification ».

http://www.actu-environnement.com/ae/news/fertilisants-autorisation-mise-marche-anses-ministere-agriculture-24685.php4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029573022&dateTexte=&categorieLien=id

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030674217&dateTexte=&categorieLien=id

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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030674221&dateTexte=&categorieLien=id

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9E6006590A78D84A075E4607478CA069.tpdila24v_3?idSectionTA=LEGISCTA000030678474&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20150622

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9E6006590A78D84A075E4607478CA069.tpdila24v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661404&dateTexte=&categorieLien=cid