Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, adopté par l’Assemblée nationale en seconde lecture le 26 mai 2015 comporte certaines évolutions en matière de reporting extra-financier pour les acteurs du monde de l’aérien et de l’aéroportuaire. Il instaure un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’aérodromes et élargit le champ de l’obligation d’information relative à l’empreinte carbone de la prestation de transport.

I- L’obligation de réduction des émissions polluantes

Le projet de loi prévoit, au sein du chapitre relatif aux émissions polluantes dans les transports, un article 12 bis s’adressant aux exploitants d’aérodromes. Il dispose que les personnes privées ou publiques exploitant un aérodrome doivent élaborer un plan d’actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques.

Il fixe des objectifs clairs à atteindre par ces exploitants. Ainsi, il dispose que ces derniers doivent réduire de 10% d’ici 2020 et 20% d’ici 2025 les émissions de polluants et gaz à effet de serre résultant des activités de la plateforme aéroportuaire par rapport à 2010.

Sont exclus du champ d’application de cet article les véhicules utilisés pour des opérations de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours.
Les programmes et bilans d’actions sont transmis à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui prépare ensuite un bilan à l’échelle nationale.
Cette nouvelle obligation impliquera pour tous les acteurs de l’aéroportuaire, de récolter certaines informations relatives aux pollutions générées par leurs activités. Effectivement, bien que l’exploitant d’aérodrome (Aéroport de Paris pour les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly) soit seul débiteur de cette obligation, les autres acteurs devront coopérer et transmettre à l’exploitant les données nécessaires à l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques rejetés.
Ainsi, les compagnies aériennes devront préciser les gaz émis lors du roulage avion sur la plateforme aéroportuaire, de même que les sociétés d’assistance en escale devront transmettre aux gestionnaires d’aéroport les quantités de gaz à effet de serre et polluants générés par leurs activités au sol notamment la consommation de carburant de leurs engins de piste.

Cependant, on remarque que l’obligation de réduction s’applique « à l’ensemble constitué par les aérodromes ». Le débiteur de cette obligation est donc en quelque sorte une communauté d’exploitants. Dans ces conditions, il peut donc paraître délicat d’envisager une sanction en cas de non-respect de ces objectifs puisqu’elle serait alors une sanction collective, contraire au principe d’individualité des sanctions et des peines. Il faut donc attendre la parution des décrets qui préciseront la teneur de cette obligation et les sanctions éventuellement prévues.

II- L’élargissement du champ de l’information délivrée au bénéficiaire de la prestation de transport

L’article 18 bis A tel qu’il résulte d’un amendement sénatorial, modifie l’article L 1431-3 du Code des transports. Cet article pose l’obligation pour tout prestataire de transport que ce soit de marchandises ou de personnes de communiquer au bénéficiaire de la prestation la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion de la prestation.

L’article fait l’objet d’une nouvelle rédaction suite aux débats parlementaires. Le terme « dioxyde de carbone » est remplacé par les mots « gaz à effet de serre », ce qui implique un élargissement du champ des informations à transmettre pour les prestataires.

Ce texte s’applique à tous les transporteurs : routiers, ferroviaires et aériens. Egalement, il concerne tant le transport de personnes que le transport de marchandises.
Il faudra donc désormais que les prestataires de transport recueillent des informations quant à tous les gaz à effet de serre émis et non plus seulement le dioxyde de carbone. Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) a recensé une quarantaine de ces gaz, notamment le méthane et l’ozone. Il faudra donc que les transporteurs surveillent la parution des décrets d’application de la loi afin de savoir quels gaz à effet de serre entreront dans le champ de leur obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de la prestation de transport.

Cela impliquera également un échange d’informations entre les divers acteurs de la prestation puisque, généralement, le transport inclura l’intervention de plusieurs entreprises. Ainsi, dans le secteur de l’aérien, les exploitants d’aérodrome, assistants en escale et compagnies aériennes devront coopérer afin d’obtenir les informations nécessaires à transmettre notamment aux passagers.