Note sur la responsabilité du transporteur aérien en matière de dommages causés aux passagers

La Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 est venue unifier le régime de la responsabilité du transporteur aérien. Face à l'expansion des marchés de transports aériens, la Convention de Montréal a permis de moderniser le régime applicable aux transporteurs tout en respectant la logique mise en place au début du XXe siècle.
Les règles ci-dessous s'appliquent au transport international de personnes, bagages ou marchandises. Un transport aérien s'entend de tout transport où les parties ont convenu d'un point de départ et d'un point d'arrivée, avec ou sans interruption, situés sur le territoire de deux Etats parties, ou d'un seul Etat partie en présence d'une escale dans un autre Etat (partie ou non à la convention).
Il s'agira dans un premier temps d'étudier le régime de la responsabilité du transporteur en cas de dommages, avant de mettre en lumière les procédures d'indemnisation.

• Le dommage

Le transporteur est responsable des préjudices corporels que peuvent subir les passagers durant la période de transport aérien, même pendant l'embarquement ou le débarquement.
Les règles relatives à la responsabilité des transporteurs du fait de la perte, destruction ou avarie d'un bagage passager sont définies dans le chapitre II de la Convention de Montréal.
L'article 17 précise que cette responsabilité ne peut être imputée au transporteur que lorsque le fait qui a provoqué le dommage s'est produit soit à bord de l'aéronef, soit au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire que c'est au transporteur de prouver qu'il n'a pas commis de faute: il est lié par une obligation de résultat et sa faute est présumée.
Dès lors que le transporteur avoue la perte du bagage, ou que ce dernier n'est pas parvenu à destination après vingt et un jours suivant la date d'arrivée prévue, le passager peut faire valoir les droits que le contrat de transport lui confère.

• Les exonérations

Le transporteur peut s'exonérer de tout ou partie s'il parvient à prouver que la négligence ou un autre acte ou omission, préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, a participé à la survenance du dommage matériel ou corporel.
Il peut aussi s'exonérer de sa responsabilité lorsque le passager a subi un préjudice du à un retard. En effet, le transporteur peut prouver sa non culpabilité en démontrant qu'il a mis en œuvre toutes les <> pour éviter ce retard.

• L'indemnisation du préjudice

En matière de perte, destruction ou avarie de bagage, la responsabilité du transporteur est limitée à 1000 droits de tirage spéciaux par passager.
Cependant, le plafond peut être annulé dès lors qu'une déclaration spéciale d'intérêt a été effectuée au moment de la remise des bagages et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire, qui soumet le transporteur à une indemnisation allant jusqu'au total de la somme déclarée.
En matière de dommage corporel, la responsabilité du transporteur aérien est automatiquement engagée à partir de 100.000 droits de tirage spéciaux par passager. Cette responsabilité peut être réduite dès lors que le transporteur prouve que la victime a commis une faute ayant contribué au dommage.
La Convention de Montréal a institué un régime de responsabilité illimité en cas de faute lourde du transporteur aérien. Il sera tenu de réparer le préjudice sans plafond de dommages et intérêts dès lors qu'il ne peut prouver qu'il n'a commis aucune négligence. C'est au transporteur de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. La faute lourde s'entends d'une grave négligence, confinant au dol, ou d'un acte réalisé intentionnellement et en ayant connaissance des conséquences négatives qui peuvent en résulter.

En cas d'accident, la Convention de Montréal précise que les Etats parties pourront demander aux compagnies aériennes d'effectuer des versements anticipés, c’est-à-dire d'indemniser les victimes dès la survenance du dommage sans attendre une quelconque enquête judiciaire dans l'objectif d'aider les victimes économiquement dans leur démarche de soins et autres besoins immédiats.

• La spécificité de l'Union Européenne

Lorsqu'un accident a lieu concernant une compagne de l'union européenne, les victimes sont indemnisées, quel que soit le lien de survenance de l'accident. Il n'existe pas de plafond qui s'applique aux compagnies européennes et l'indemnisation est donc illimitée, qu'il y ait faute lourde ou non. Il existe un délai maximum de quinze jours, après identification des ayants droits, pour procéder à une première avance indemnitaire.
La limitation de responsabilité n'est envisageable par les compagnies qu'en cas de faute commise par la victime.


Bibliographie:

(1) Convention de Montréal, Ministère du développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/montreal.pdf

(2) Les droits des passagers aériens, Documentissime,
http://www.documentissime.fr/dossiers-droit-pratique/dossier-62-les-droits-des-passagers-aeriens/dommages-corporels-ou-deces-a-la-suite-d-un-accident/indemnisation-des-victimes.html

(3) Sécurité aérienne: responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:l24169