L’évolution des conditions de travail a eu pour effet de générer de nouveaux maux affectant la santé mentale des salariés.

L’organisation managériale des entreprises, axée sur une individualisation et une intensification du travail, est l’une des principales causes de souffrance liée à des troubles psychiques chez les salariés.

Parmi ces risques, peuvent être cités le harcèlement moral et sexuel, l’absentéisme, le présentéisme, ou encore l’épuisement professionnel ou burn out et plus récemment le bore out définit comme l’ennui au travail.

Bien que le lien entre les troubles psychiques et les conditions de travail soit désormais admis dans l’opinion publique, les difficultés liées à l’identification des risques psychosociaux ainsi que la complexité des éléments qui le constituent, limitent fortement sa consécration juridique.

Or les conséquences de son développement affectent tant l’entreprise que les salariés.

S’agissant du salarié, les risques psychosociaux se manifestent principalement par un stress chronique influant sur sa santé et sa qualité de vie au travail.
Les enjeux sont donc de santé publique.

A l’inverse, pour les entreprises, les enjeux sont d’ordre financier puisque les risques psychosociaux auxquels sont exposés les salariés, entraînent une baisse de la productivité et de la qualité du travail, une multiplication des accidents de travail ainsi qu’une fréquence accrue de l’absentéisme.

Au regard de ce constat, une meilleure prise en compte des risques psychosociaux par notre droit national, apparaît donc essentielle.

Rappelons qu’en vertu de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’obligation générale de sécurité incombe à l’employeur auquel il revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés.

Il s’agit donc d’une obligation de sécurité de résultat qui, en cas de non-respect par l’employeur, engage sa responsabilité civile et éventuellement pénale, lors de la survenance d’un accident de travail ou de maladie professionnelle du salarié.

En matière de harcèlement, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit, au regard des articles 222-33 et s du Code pénal et des articles L.1152-1 et L.1153-et s du Code du travail.

Sa responsabilité est aussi retenue en cas de violences au travail au vu des articles 222-7 et s du Code pénal.

S’agissant du suicide, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il est établi que le décès du salarié est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (cf. Article « Quid de la responsabilité juridique de l’employeur en cas de suicide du salarié ?).

Face à la diversité et l’augmentation constante des contentieux en matière de risques psychosociaux, force est de constater l’insuffisance du cadre législatif actuel.

Les récents débats autour d’une reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle (cf. Article « L’exigence d’une reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle ») cristallisent cependant les espoirs d’une meilleure prise en compte des risques psychosociaux en entreprise par le droit français.