I. L’élaboration et le suivi des programmes locaux de prévention à la charge des collectivités territoriales

Le décret du 10 juin 2015 vient définir le contenu des programmes locaux de prévention ainsi que leurs modalités d’élaboration et de révision, pour ce faire une sous-section 4 intitulée « Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés » a été insérée à la section II du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement. Il est pris pour l'application de l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement issu de l'article 194 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle II).

L’objet des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés est de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L. 541-1 (relatif aux objectifs et principes relatifs à la gestion des déchets). Le décret du 10 juin 2015 vient quant à lui définir les conditions et les modalités de ces programmes afin d’en assurer leurs applicabilités.

Ce sont les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets des ménages qui doivent élaborer le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et il est laissé l’opportunité aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou formant un espace cohérent de s’associer pour élaborer un programme commun (article R. 541-41-20 du code de l’environnement). Le décret prévoit de ce fait que le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la collectivité ou du groupement de collectivités qui l’élaborent (article R. 541-41-21 du code de l’environnement)

Pour l’élaboration et le suivi de ces PLP, une commission consultative doit être constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de celle-ci et elle en fixe sa composition. Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et les modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission (article R.541-41-22 du code de l’environnement)

Il est souligné l’importance de la mise à disposition du PLP car une fois adopté le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales et par voie électronique lorsque ces collectivités territoriales disposent d'un site. Il est également transmis au préfet de région et à l’ADEME au plus tard dans les 2 mois qui suivent la dernière délibération pour son adoption et leur transmet le programme adopté par voie électronique également (article R. 541-41-26 du code de l’environnement).

Il reste cependant à voir ce que le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés doit contenir ainsi que les obligations en résultant pour les collectivités territoriales et les commissions consultatives qu’elles auront constituées.

II. Le contenu des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés et les obligations en résultant

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés devra comporter principalement 4 indicateurs (article R. 541-41-23 du code de l’environnement) :

- Premièrement, un état des lieux qui recense l'ensemble des acteurs concernés, identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine, rappellent, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ; décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
- Deuxièmement, les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
- Troisièmement, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec l'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ; la description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; l'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
- Quatrièmement, les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.

Le décret oblige qu’un bilan annuel du PLP soit présenté à la commission consultative d’élaboration et de suivi. Ce bilan annuel du PLP ayant pour but d’évaluer l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, au moyen des indicateurs prévus dans le PLP conformément à l’article R.541-41-23 lorsqu’ils peuvent être renseignés annuellement. (article R. 541-41-27 du code de l’environnement).

Le PLP peut pour finir être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration et le PLP fait l’objet d’une évaluation tous les six ans par la commission consultative d’élaboration et de suivi. Cette évaluation est transmise à l’exécutif de la collectivité territoriale laquelle se prononcera sur la nécessité ou non d’une révision partielle ou totale du programme (article R.541-41-28 du code de l’environnement). Le texte prévoit toutefois des dispositions transitoires pour les collectivités ayant d’ores et déjà élaboré un PLP, elles disposeront de 3 ans pour le réviser.

Le décret passe cependant sous silence la question des aides aux collectivités pour les accompagner dans ce passage du dispositif volontaire au dispositif réglementaire. Alors que L’ADEME affirmait à la fin de l’année 2013 que pas moins de 375 programmes locaux de prévention et 45 plans territoriaux de prévention avaient été mis en œuvre par les collectivités avec son soutien financier.

Le texte entrera en vigueur dans trois mois et c’est la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, madame Ségolène ROYAL qui est chargée de l'exécution du présent décret. Reste à savoir si les collectivités territoriales vont pouvoir remplir cette nouvelle obligation alors que le financement de l’ensemble de ce dispositif est encore flou.

Sources :

- Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés disponible sur Légifrance ;
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Loi Grenelle II). Et principalement l’article L541-15-1 ;
- Article L120-du code de l’environnement qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics.
- Localtis.info (Le quotidien d’information en ligne des collectivités territoriales et de leurs partenaires)