Un règlement UE 2015/830 du 28 mai 2015 vient clarifier les exigences en matière de fiches de données de sécurité.
En effet, le règlement REACH 1907/2006 a fait l’objet de deux modifications successives contradictoires. Le présent règlement a donc pour but de clarifier les attentes en matière de fiches de données de sécurité. Ainsi, l’annexe II du règlement REACH est remplacée.
La Commission a toutefois souhaité laisser un délai de mise en conformité aux opérateurs économiques qui sont soumis à cette obligation. Ils peuvent continuer à utiliser les fiches de données de sécurité transmises avant le 1er juin 2015 sur le modèle de l’ancienne annexe jusqu’au 31 mai 2017, date à laquelle ils devront fournir aux utilisateurs de produits chimiques une fiche de données de sécurité conforme à l’annexe II telle que modifiée par le règlement du 28 mai 2015.

I- Rappel des exigences en matière de fiches de données de sécurité

En vertu de l’article 31 du règlement n° 1907/2006, la fiche de données de sécurité doit être communiquée à l’utilisateur professionnel d’une substance ou d’un mélange par le fournisseur du produit. Cette fiche doit répondre à certaines exigences de fond et de forme que le règlement énumère.

A) Eléments relatifs à la forme de la fiche de données de sécurité

Le règlement REACH, et plus particulièrement son annexe II relative à la fiche de données de sécurité, précise la forme que doit revêtir cette fiche.
S’agissant tout d’abord de la langue de rédaction de la fiche, celle-ci doit être rédigée dans la langue de l’Etat membre au sein duquel le produit est mis sur le marché, sauf à ce que la réglementation nationale en dispose autrement. En ce qui concerne la France, l’article R 4411-73 du Code du travail renvoie exclusivement aux règlementations européennes et ne précise pas la langue à utiliser. Il s’agira donc, comme le précise le règlement REACH, de la langue officielle de l’Etat membre dans lequel la substance ou le mélange a été mis sur le marché. La mise sur le marché est définie par le règlement comme étant « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché ». Ainsi, la société qui achète un produit en provenance d’un autre Etat membre se voit fournir une fiche de données de sécurité dans sa langue officielle.
S’agissant de l’ossature de la fiche de données de sécurité, l’annexe II du règlement est précise quant au plan à adopter pour la fiche. De plus, la fiche doit être datée et préciser la date à laquelle elle a été modifiée pour la dernière fois.
Elle comporte les 16 rubriques prévues à l’annexe II du règlement REACH

Cette fiche doit être transmise au plus tard le jour où la substance est fournie pour la première fois. En vertu de l’article 31.9 du règlement REACH, elle doit également faire l’objet d’une révision lorsque :
- de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles
- une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée
- une fois qu'une restriction a été imposée

B) Eléments relatifs au contenu de la fiche de données de sécurité

Le règlement n° 1907/2006 précise les informations à fournir pour chaque rubrique de la fiche. Elle est organisée de la manière suivante :
Rubrique 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
Cette rubrique contient l’identification du produit en conformité avec le règlement n° 1272/2008 dit CLP et les utilisations pertinentes et déconseillées de cette substance ou mélange. Elle précise également les renseignements et coordonnées du fournisseur du produit ainsi que les contacts des services d’urgence.
Rubrique 2: Identification des dangers
Il convient dans cette partie de la fiche de préciser la classification, les phrases de risque du produit et les pictogrammes applicables (conformément au règlement CLP), ainsi que les principaux effets de celui-ci sur la santé humaine et l’environnement.
Rubrique 3 : Composition/informations sur les composants
Cette rubrique précise les informations relatives aux composants chimiques du produit et leur concentration.
Rubrique 4: Premiers secours
Le fournisseur de la substance ou du mélange décrit dans cette partie la procédure à suivre en cas d’intervention des premiers secours selon les scénarios d’exposition de la personne ; les principaux effets et symptômes de l’exposition et les soins médicaux éventuellement nécessaires.
Rubrique 5: Mesures de lutte contre l’incendie
Cette partie de la fiche précise les spécificités du mélange et les moyens appropriés de lutte contre l’incendie ainsi que des conseils pour les pompiers.
Rubrique 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
La fiche de données de sécurité doit contenir la procédure à suivre en cas de déversement de produit, les précautions à prendre pour les secouristes et non secouristes et pour la protection de l’environnement.
Rubrique 7: Manipulation et stockage
S’agissant de l’utilisation du produit et de son stockage par l’utilisateur, le fournisseur précise les précautions à prendre, les incompatibilités de substances et les méthodes permettant de réduire les rejets dans l’environnement. Cette rubrique comprend également des conseils afin de protéger la santé sécurité des travailleurs et prévenir les risques liés notamment aux atmosphères explosives.
Rubrique 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
Cette rubrique doit préciser les valeurs limites d’exposition des travailleurs, notamment en vertu de la règlementation nationale applicable, les méthodes de contrôle de ces valeurs ainsi que les moyens de protection de nature à réduire l’exposition professionnelle et les effets sur l’environnement.
Rubrique 9: Propriétés physiques et chimiques
Le fabricant ou fournisseur d’une substance ou d’un mélange doit préciser dans cette partie de la fiche les informations relatives aux propriétés physiques et chimiques du produit.
Rubrique 10: Stabilité et réactivité
Il convient de donner à l’utilisateur des précisions quant aux possibilités de réactions chimiques du produit ainsi que sa stabilité chimique ainsi que les incompatibilités et conditions à éviter.
Rubrique 11: Informations toxicologiques
Cette rubrique précise notamment les classes de danger pertinentes en vertu du règlement CLP, les voies d’exposition probables, les symptômes et les effets de l’exposition.
Rubrique 12: Informations écologiques
S’agissant de la protection de l’environnement, le fabricant ou fournisseur précise la toxicité du produit sur l’environnement, sa dégradabilité, son potentiel de bioaccumulation ainsi que sa mobilité dans le sol.
Rubrique 13: Considérations relatives à l’élimination (options sûres de traitement des déchets)
En ce qui concerne le traitement final du produit lors de son élimination, la fiche de données de sécurité précise les méthodes d’élimination appropriées pour la substance ou le mélange.
Rubrique 14: Informations relatives au transport (ADR notamment)
Rubrique 15: Informations réglementaires
Cette rubrique donne des précisions quant aux règlementations applicables en matière de santé-sécurité et d’environnement pour la substance ou le mélange considéré. Elle précise également l’évaluation de la sécurité chimique du produit le cas échéant.
Rubrique 16: Autres informations
Cette dernière partie de la fiche contient des informations sur les modifications apportées en cas de révision, les abréviations utilisées, des références bibliographiques, les méthodes utilisées pour la classification de la substance ou mélange, les phrases de danger ainsi que tout autre conseil approprié


II- Modifications apportées par le règlement du 28 mai 2015

Le règlement du 28 mai 2015 harmonise et clarifie l’annexe II du règlement REACH tant au niveau terminologique afin d’éviter les incohérences qu’au niveau du contenu de la fiche de données de sécurité.

A- Modifications terminologiques

D’un point de vue terminologique, l’annexe du règlement REACH modifié utilise le terme « rubrique » à la place de « section ». Egalement, le règlement a supprimé, à des fins de clarification, les références faites aux directives 67/548/CEE et 1999/45 CE pour ne plus faire référence qu’au règlement dit CLP n° 1272/2008.
L’annexe II du règlement actualisée cesse également de différencier entre les substances et les mélanges à des fins de clarification, puisque les règlements REACH et CLP s’appliquent tant aux mélanges qu’aux substances depuis le 1er juin 2015.

B- Modifications substantielles du contenu de la fiche

En ce qui concerne le contenu, le règlement apporte des précisions s’agissant des « autres informations à fournir ». Il précise, outre le fait que dans certains cas, des informations complémentaires dans les sous-rubriques concernées peuvent s’avérer nécessaires, il y a lieu de mentionner certaines informations.
L’annexe modifiée prévoit ainsi qu’il faut des informations supplémentaires pour les gens de mer et les autres acteurs du transport en vrac de marchandises dangereuses par voie maritime ou fluviale. La fiche de données de sécurité devra notamment comporter des informations relatives à la classification des marchandises conformément à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 et au Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. Enfin, les navires transportant du pétrole ou mazout doivent se conformer à la résolution “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale.

Elle apporte également des précisions quant à la formation d’atmosphères explosives et précise que lorsqu’il y a un danger d’explosion de poussières, le fabricant de produits chimiques peut apposer la mention “Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion”.
De plus, la formule selon laquelle le fournisseur précise certaines informations conformément au règlement CLP uniquement dans la mesure où elles lui ont été fournies a été supprimée. Il sera désormais de sa responsabilité de disposer d’informations conformes à la classification du règlement n° 1272/2008.
En ce qui concerne les mesures afin d’assurer une manipulation sans danger, l’annexe modifiée a ajouté l’obligation de fournir des recommandations ayant pour but « d'attirer l'attention sur les opérations et conditions qui engendrent de nouveaux risques par la modification des propriétés de la substance ou du mélange, et sur des mesures de lutte appropriées ».
Les paramètres de contrôle relatifs aux seuils et valeurs limites d’exposition professionnelle font désormais référence au nouveau texte de l’Union applicable en matière de notations, à savoir la décision 2014/113 UE instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques plutôt que la décision 95/320 CE.
S’agissant des informations sur les substances, l’annexe ne distingue plus entre la classification du produit comme cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction et se réfère plus globalement à la notion d’effets sur la santé.
L’annexe modifiée précise également, s’agissant des informations relatives à la gestion appropriée des déchets par l’Etat membre, qu’il s’agit de l’Etat membre dans lequel est établie la fiche de données de sécurité et non, comme l’ancienne annexe le précisait, l’Etat membre dans lequel la fiche de données de sécurité est fournie. Cette rédaction apparaît plus logique au regard du principe de responsabilité élargie du producteur, qui implique que celui-ci supporte la charge de l’élimination des déchets du produit qu’il fournit, en l’occurrence, un produit chimique.