La continuité écologique, dans un cours d'eau, se définit par la possibilité de circulation des espèces animales et le bon déroulement du transport des sédiments. La continuité écologique des cours d'eau est particulièrement importante pour le fonctionnement du milieu et l'acquisition, ainsi du «bon état» des eaux en accord avec les exigences de la DCE. Elle a également une certaine importance économique qui s'exprime par la maintenance de l'abondance des poissons migrateurs dont le saumon et la truite.

Les dégradations et les érosions des sols sont souvent liées avec le dysfonctionnement du transport des sédiments dans un cours d'eau. Alors le fonctionnement des milieux aquatiques est étroitement lié avec l'état général de l'écosystème et peut jouer un rôle essentiel dans des activités variées de l'homme tel que la pêche, l'agriculture, la production de l'énergie et l'urbanisation.

L’utilisation durable des ressources en eau est un domaine des conflits puisque la restauration du fonctionnement hydromorphologique des cours d'eau s'associe souvent avec une cessation ou transformation d'une activité économique en faveur d'un intérêt général ou d'une autre activité.

Le droit communautaire retranscrit dans le droit national français exige des acteurs locaux de suivre certaines façons de gestions des milieux aquatiques. Ces impératifs passent à travers des Directives (Cadre Eau, Habitats), lois (n° 2004-338 du 21 avril 2004, n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Lema etc.), arrêtés et descendent jusqu'aux Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui les impliquent aux Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

L'exemple de l'arrêté du Conseil d’État du 17 mars de 2010 montre que le développement durable et l'exploitation de ressources en eau est une forte préoccupation de l’État français.

Un exploitant du moulin d'Enconnay demandait le juge d'annuler un arrêté en date du 6 décembre 2007, pris conjointement par les préfets du Pas-de-Calais et de la Somme, prescrivant la création de passes à poissons sur les deux barrages qui alimentent l'usine et fixant leurs caractéristiques techniques. Dans sa demande il s'appuie sur l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à une ordonnance royale du 26 août 1829 qui l'autorisent l'exploitation de ces ouvrages.

Pourtant les installations susceptibles de présenter un risque à la ressource en eau, au libre écoulement des eaux d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles sont soumises à une procédure d'autorisation selon l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement.

L'arrêté d'autorisation fixe par ailleurs les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

L'article R. 214-17 du même code permet également au préfet de prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Les dispositions de cet article s'appliquent aux usines placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 dont le présent moulin.

Cela permet d'assurer les exigences de la vie biologique du milieu récepteur en mettant en conformité la gestion de la ressource en eau prescrite par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Selon le Conseil d'État, les préfets ont suffisamment motivé leur décision en prenant en compte des dispositions de cet article.

Par ailleurs l'Authie, cours d'eau sur lequel le moulin est installé, est classée au titre de l'article R. 432-3 du code de l'environnement. Les dispositions de cet article obligent à équiper tous les ouvrages sur ce cours d'eau, des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin. Cette liste pour ce bassin a été publiée par un arrêté du 2 janvier 1986.

Le 30 avril 2007 l'exploitant du moulin a mené à son initiative une étude qui a démontré une attractivité équivalente aux espèces migratrices du bras principal et du canal de dérivation. Pourtant les chutes des barrages n'étaient pas franchissables pour les espèces migratrices. Par ailleurs les débits nominaux et les débits d'étiage fixés par l'arrêté attaqué pour le franchissement des passes à poissons ont été également justifiés par les données figurant dans l'étude complémentaire que le requérant a fait déposer le 13 août 2007.

En vertu de ce qui a été démontré au cours du jugement, le Conseil d'État a statué que les préfets de du Pas-de-Calais et de la Somme ont suffisamment argumenté pour effectuer la protection des milieux aquatiques.

Source:
Note sur quelques jurisprudences « continuité »; ONEMA; Vincennes, 5 mai 2010