Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 octobre 2014, le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été examiné par le Sénat du 10 au 19 février 2015. C'est dans la nuit du 17 février 2015 que les sénateurs ont adopté l'article 22 du projet de loi qui définit et érige en délit l'obsolescence programmée. Le vote définitif sur l'ensemble du texte devrait avoir lieu le 3 mars 2015. (1) Si le projet de loi est définitivement adopté, pratiquer l'obsolescence programmée sera passible d'une amende de 300 000 euros et de deux ans de prisons. Il reste à savoir si cet article sera à la hauteur des attentes qu'il suscite.


Les élus du Palais du Luxembourg ont repris la définition de l'obsolescence programmée proposée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Elle sera ainsi définie de la façon suivante dans l'article L213-4-1 du Code de la consommation : « L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.
Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » (2)


Cependant, certains jugent cet amendement inutile, inefficace ou insuffisant. Parmi les premières critiques, Benoît Hamon considère qu'il existe déjà un « délit de tromperie sur les caractéristiques substantielles des biens ». Par conséquent, il est difficile de savoir quand le juge laissera tomber ce délit, déjà bien installé, pour s'orienter vers celui de l'obsolescence programmée. Surtout que, selon ses détracteurs, il sera difficile de prouver qu'un produit a eu sa durée de vie volontairement « réduite dès sa conception » et, la définition restant très large, il apparaîtra aussi complexe de savoir quel type d’obsolescence y rentre. En effet, il existe de nombreux types différents d’obsolescence et on peut soupçonner un fabricant d'avoir eu recours à cette pratique aussi bien si l'appareil entier est en panne, si un accessoire ne peut plus être remplacé (comme c'est le cas pour les ordinateurs ou téléphones portables entièrement soudés), ou encore lorsqu'une seule pièce ne fonctionne plus. Parmi ces différents type d’obsolescence, on peut se demander pour laquelle le juge retiendra le délit ou non. Certaines associations comme « Les Amis de la Terre » aurait souhaité que le délai de garantie soit porté à 10 ans et qu'il soit imposé aux fabricants de vendre des pièces détachés obligatoirement. (3)

En dépit d'un avenir glorieux non assuré, beaucoup partagent le sentiment que cet article est un premier pas symbolique pour alarmer les fabricants et les distributeurs que les problématiques environnementales nécessitent leur mobilisation. Les défenseurs de l'environnement approuvent l'engagement d'une démarche vers une économie moins nocive pour l'environnement, une économie « circulaire ».



(1) La transition énergétique [en ligne]. Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html (page consultée le 21 février 2015)

(2) L'obsolescence programmée des fournisseurs et des sous-traitants. [en ligne]. Disponible sur : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-124169-lobsolescence-programmee-des-fournisseurs-et-des-sous-traitants-1094844.php (page consultée le 21 février 2015)

(3) L'obscolescence programmée des produits désormais sanctionnée [en ligne]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/15/l-obsolescence-programmee-des-produits-desormais-sanctionnee_4506580_3244.html (page consultée le 22 février 2015)