L’article 2 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets définit la notion de déchets inertes comme des déchets qui « ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ». Ces déchets proviennent essentiellement des chantiers en démolition, des mines ou des carrières (pierre, tuiles, carrelages....). Jusqu’à présent, conformément à l’article R. 541-65 du Code de l’environnement, les installations de stockage de déchets inertes étaient soumises à un régime d’autorisation spéciale. Désormais, suite à la publication d’un décret et de deux arrêtés au Journal Officiel du 14 décembre 2014, les installations de stockage de déchets inertes relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Selon le Ministère de l’écologie, ce changement de statut des ISDI permettrait « d’améliorer la cohérence de la police administrative sur les installations de stockage et de sanctionner plus facilement les installations de stockage de déchets inertes illégales ». Le premier arrêté, publié aux côtés de ce décret, abroge l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes et s’applique à l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles relatives à l’implantation et l’aménagement des voies de circulation. Le second arrêté est relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans ces installations et abroge par conséquent l’arrêté du 6 juillet 2011.

Le premier arrêté vise à déterminer les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement et de réaménagement des installations de stockage de déchets inertes. Plusieurs dispositions y figurant sont relatives à l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes. De nombreuses mesures sont également relatives à l’exploitation du site au regard de la protection de l’environnement. Ainsi, l’article 23 de l’arrêté dispose que « l’utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations et d’arrosage des pistes » et recommande l’installation de dispositifs de brumisation d’eau chaque fois que possible. Le second arrêté porte sur les conditions minimales à vérifier pour permettre l’admission ou le refus de déchets inertes dans ce type d’installations. Plusieurs types de déchets y sont interdits, comme l’indique l’article 2 de l’arrêté, tel que les déchets non pelletables, les déchets radioactifs, les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. L’article 5 énonce que l’exploitant est tenu de demander, avant ou au moment de la livraison, au producteur des déchets des informations relatives à leur identité et leur société.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2015. L’objectif fixé à l’échelle européenne serait de transformer, d’ici 2020, 70% des déchets du bâtiment en réemploi, recyclage ou valorisation.