Les débris et déchets spatiaux

Les gaulois avaient peurs que le ciel leur tomba sur la tête. Ils auraient dû s’inquiéter des satellites. L’espace est un milieu dangereux. Toutefois, il est rendu encore plus dangereux par l’activité humaine. Les lancements effectués depuis que l’homme essaie de quitter de la Terre produisent de nombreux débris.
La destruction en plein vol de la navette de Virgin nous rappelle que le risque en matière de vol spatial n’est pas nul. Cette destruction s’inscrit dans un contexte où les initiatives privées pour offrir le tourisme spatial se développent quand bien même sont elles en balbutiement.
a)Le risque causé par les débris
Actuellement la Nasa et l’Agence spatiale européenne s’accordent pour dénombrer plus de 23 000 débris de plus de 10 cm dont la majorité sont en orbite basse : les plus utilisées par les satellites d’observation).
Ce qui inspira le syndrome de kessler celui-ci est un scénario catastrophe élaboré en 1978 par Donald J. Kessler, dans lequel le volume des débris spatiaux atteint un seuil au-dessus duquel les objets en orbite sont fréquemment heurtés par des débris, augmentant de façon exponentielle le nombre de ces derniers) et la probabilité des impacts.
Les débris les plus dangereux sont ceux entre 1/10cm car le blindage ne suffit pas à les arrêter et les manœuvres d’évitement ne peuvent fonctionner que si la détection des débris est optimale.
Il faut cependant relativiser en étant dans un espace vaste la probabilité d’être touché reste faible. Sur les anciennes navettes spatiales américaines à la fin de chaque mission une vitre était remplacée.
Cependant sémiologiquement il est intéressant de constater qu’on parle plus de débris que de déchets.
b) Débris ou déchets : des effets juridiques possibles ?
On parle de débris quand des choses sont abandonnées qu’elles n’ont plus d’utilités. Toutefois la différence avec le mot déchet est bien ténue.
Le sous-comité scientifique et technique du COPUOS définit ainsi le débris spatial.
On entend par débris spatiaux : « tous les objets crées par l’homme y compris des fragments ou éléments de ces objets , que leurs propriétaires puissent être identifies ou non, qu' ils se trouvent en orbite ou qu’ils reviennent dans les couches denses de l’atmosphère, de caractère non fonctionnel et dont on ne peut raisonnablement escompter qu’ils puissent trouver ou retrouver la fonction et dont on ne peut raisonnablement escompter qu’ils puissent trouver ou retrouver la fonction pour la quelle ils ont été conçus ou tout autre fonction pour laquelle ils ont été ou pourraient être autorises.»
La notion de déchet dans le dictionnaire le vocabulaire juridique est définie ainsi : « le déchet est tout résidu d’un processus de transformation ou d’utilisation toute substance matériau oui produit plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. »
Si l’on confronte les deux notions on voit bien qu’elles s’interpénètrent le débris spatial est aussi un déchet. Elles se confondent notamment sur le point de l’abandon, de la perte d’utilité.
Enfin l’idée non exprimé dans ces deux définitions qui sont celles d’une nuisance, d’une pollution par les risques qu’engendrent les débris spatiaux.
Le concept de pollution dans l’espace s’explique par le fait que ce dernier est vide toute présence de trace matérielle ou immatérielle de l’humain alors toute trace de sa présence pourrait être considérée comme une pollution.
L’activité humaine dans l’espace pollue déjà sur terre
c) La pollution terrestre par des objets venant de l’espace : le précédent kosmos
Un satellite soviétique de type kosmos a ainsi pollué plus de 600km au canada. Un autre satellite s est abime sur l Afrique du sud.
En 1978 un satellite soviétique à propulsion se désintègre au dessus du Canada, et libère des éléments radioactifs qui tombent sur les canadiens et sur leur territoire. Il n’y a pas de dommage spécifique mais le Canada a engagé de l’argent (14 millions de dollars canadiens de l’époque) pour récolter ces éléments radioactifs et les analyser pour voir leur dangerosité.
Cela va conduire le Canada à demander la réparation de ce dommage (pour le remboursement de la récupération et de l’information faite sur cet incident : pollution et contamination du sol et de l’atmosphère). Et donc demande de réparation d’un dommage aux biens, au sens de la convention. Il allait donc procéder à une remise à l’état antérieur, à une évaluation du dommage, à la limitation des dommages subis et à la réduction du risque d’aggravation des dommages par la survenance de dommages en chaine.
Et ce pour ne pas laisser la population canadienne face à ce risque (source même de la collecte). L’URSS a commencé par refuser d’indemniser, mais après négociation a finalement accepté de prendre à sa charge la moitié du montant du nettoyage (seulement du nettoyage).
d) Quelle responsabilité ?
La responsabilité pour ce genre de pollution est stricte ; absolue ou objective : c’est un système dans lequel la simple survenance de la pollution va entrainer une responsabilité et une obligation de réparation. C’est l’existence du fait qui est sanctionnée, car engendre la responsabilité. Mais c’est un régime exceptionnel.
Elle est prévue par l’article 2 de la Convention internationale sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des engins spatiaux (de 1972). Cet article 2 dispose que l’Etat de lancement (c'est-à-dire qui procède ou faite procéder au lancement), ou un Etat sur lequel sont localisées les installations qui vont conduire à ce lancement, doit réparer le dommage causé à la surface de la terre ou aux aéronefs en vol, par cet objet spatial.
Le seul motif d’exonération est la faute lourde ou l’omission de l’Etat plaignant ou d’une personne qui le représente. On se place donc une responsabilité stricte de plein droit.
Dans le cas de l’affaire du satellite Kosmos on voit la différence entre les deux interprétations : une interprétation plus restrictive par l’URSS qui se cantonne au nettoyage. Mais l’interprétation faite du dommage par le Canada a ensuite été reprise par un texte : dans le principe relatif à l’utilisation des sources de questions nucléaires dans l’espace (résolution 47/68 du 14 décembre 1992, Nations Unies)

On peut rappeler les textes régissant le droit de l’espace.

Le droit de l’espace est régi par différents textes internationaux. Notamment le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes.
D’autres sources complètent ce traité. La "convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causes par des objets spatiaux" conclue le 29 mars 1972.

Le risque de déresponsabilisation existe. L’article 6 du traité de 1967 dispose que : « Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. »
L’article 7 du même traité énonce que : « Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État. »

La responsabilité des Etats peut donc être comprise de deux façons. D’abord en ce qui concerne le contrôle des activités ensuite celle de l’indemnisation financière des dommages éventuellement provoques par ces activités.

La convention de 1972 permet de définir la responsabilité grâce à la notion d’ « Etat de lancement ».

Cette notion se définit ainsi : l’Etat de lancement est un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d un objet spatial ou dont le territoire ou les installations servent au lancement d un objet spatial. Cependant on peut s interroger comment faire payer des pays qui sont sans le sou et qui vont accueillir ces activités.

On fait tout naturellement le parallèle avec le problème des pavillons de complaisance.
On peut se demander s’il ne serait pas plus simple d’indemniser par un fond commun les dommages causes par un Etat ou une personne privée.

On pourrait par ailleurs dans un cadre d’une responsabilité de plein droit aux personnes privées afin d’assurer aux victimes une réparation en bonne et due forme. On peut donc préférer une responsabilité des personnes privées plus efficace en terme d’indemnisation. Cependant le risque est que d’un point de vue de la procédure chacun se renvoie la balle.

De plus si les Etats sont responsables ou exonéré de fait les acteurs prives du secteur spatial alors qu’ils ne sont pas des seconds couteaux bien au contraire. On peut estimer que l’espace peut se privatiser rapidement. Les initiatives telle celle de Charles Bronson mettent précisément en avant le rôle du secteur prive.

Par ailleurs comment trancher les litiges liés à la notion d’Etat de lancement sachant que par un exemple un satellite de télécommunication peut être lancé de Kourou que le lanceur peut être russe et la société a qui appartient le satellite est de nationalité qatarie.
L’intérêt de saisir le droit privé est la vitesse de réparation si l’on considère la voix publique elle passe par une solution diplomatique peut- plus longue et dépendante des relations internationales.
Les assureurs eux ne peuvent proposer que des solutions limitées. En effet les contrats d’assurance ne sont valables qu’un temps alors qu4un satellite selon son orbite peut défier le temps. On est donc sur des temporalités très différentes qui rapprochent les déchets spatiaux des déchets nucléaires les plus nocifs.
L’ assurance paie pour la perte de capacité opérationnelle (le droit des activités spatiales à l’aube du XXIe siècle l’assurance est propre à chaque satellite pourtant on peut objecter que les orbites n’ont pas le même niveau de dangerosité.
Les assurances de responsabilité civile engins spatiaux sont donc souscrites par les opérateurs de lancement cependant il n’y a pas d’obligation légale pour l’opérateur de satellites de s’assurer en responsabilité civile pendant la phase d’exploitation du satellite sauf au Royaume-Uni toutefois le droit peut évoluer.
Autant il est certain que dans l’espace personne ne vous entend crier autant il est difficile de démontrer la faute, la cause du dommage.

Il faut pouvoir prouver l’origine du dommage techniquement cela n’est pas évident. Le microsatellite cerise a été percute le 24 juillet 1996 ce dernier par il semble un fragment du troisième étage d’une fusée Ariane. Toutefois d’autres débris étaient dans la zone d’impact de là on peut penser que le doute peut exister dans le cas de certaines collisions. D’où la nécessité de créer un fond commun d’indemnisation qui permettraient d’assurer une réparation du préjudice subi.
Bibliographie
La pollution dans l’espace chez Ellipse.