Le règlement n°2012-04 du 4 octobre 2012 est relatif à la comptabilisation des certificats d’économies d’énergie. Ce règlement est homologué par arrêté du 28 décembre 2012.
Le fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie est l’activité de vente d’énergie au cours de l’année. Cette obligation est en elle-même constitutive d’un passif prévu par l’article 212-1 du règlement CRC n°93-03 lorsque les actions permettant de se libérer de l’obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie.
Le passif est ainsi évalué au montant des dépenses ayant la nature de charges qui restent à engager pour éteindre l’obligation d’économies d’énergie.
Le passif est éteint par :
-la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention des certificats d’économies d’énergie
-l’achat des certificats
-le versement au Trésor public (L221-4 du Code de l’énergie)
Rappelons que les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables en vertu de l’article L221-8 du Code de l’énergie.
Les certificats d’économies d’énergie répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1-1 du règlement CRC n°99-03.
Ils sont en effet comptabilisés dans les comptes de stocks du fait que leur coût d’obtention ou d’acquisition est directement lié à l’activité d’économie d’énergie. Ils constituent en ce sens une fourniture de nature administrative. Ils ne sont plus dans les stocks lors des ventes d’énergie ou lors de leur cession.

Deux modèles de comptabilité existent alors :
-le modèle « Économies d’énergie » permettant de se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d’énergie
-le modèle « Négoce »
Étant précisé que ces modèles ne sont pas exclusifs, ils peuvent coexister au sein d’une même entreprise.
Dans le premier modèle, les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie qui vaut consommation de leur unité de compte. Les certificats d’économies d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’état ne répondant pas à la définition d’un actif.
Les plus-values et les moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.
De plus, à la clôture de l’exercice est comptabilisé un actif ou un passif.
D’une part un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Le passif correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d’énergie.
Il est éteint de façon ultérieure par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie ayant la nature de charges permettant l’obtention ou l’achat des certificats.
D’autre part, un actif est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d’obtention permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie.
Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie.

Dans le second modèle, les certificats d’économies d’énergie sont comptabilisés en stocks.
La détention des certificats d’énergie n’étant pas liées aux obligations d’économies, ceux-ci ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie.
Les plus-values et les moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.
Le versement au Trésor public prévu par l’article L221-4 du code de l’énergie est comptabilisé en charges.