La directive 2000/59/ CE n'est pas une nouveauté au sens ou la Convention Marpol (de l'anglais MARine POLlution) pose déjà les règles de prévention de la pollution par les navires, Convention à laquelle tous les États membres ont souscrit. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL ) est la principale convention internationale couvrant la prévention de la pollution du milieu marin par les navires pour des raisons opérationnelles ou accidentelles.

Cependant, bien que la Convention fait d'avantage référence aux rejets des navires en mer, la directive européenne va au delà, et institue de manière plus rigoureuse un régime de responsabilité juridique des opérateurs traitant des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports.

A. Le champ d'application de la directive

La directive donne une définition des déchets qui sont concernés par obligation de réalisation de plans de réception et de traitement. À ce titre, les déchets visés sont les déchets d'exploitation des navires, c'est à dire tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention Marpol 73/78. De plus, les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol sont également concernés.

En outre, il faut comprendre par résidu de cargaison, les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement.
En droit français, l'article L5334-7 du code des transports transpose la définition des déchets d'exploitation des navires ainsi que celles de résidus de cargaison.

La directive précise ensuite quelles sont les installations portuaires chargées de la réception et du traitement des déchets précités. Ainsi, sont concernées par la directives toutes les installations fixes, flottantes ou mobiles, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison.

La directive dispose d'un champ d'application relativement large car elle inclue dans son domaine de prédilection plusieurs types de navires et des portes. Ainsi, l'obligation de réalisation de plans de réception et de traitement des déchets issus de l'exploitation des navires s'impose à tous les navires
y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans le port d'un État membre ou y opérant. Néanmoins, sont exonérés de cette obligation les navires de guerre et celles de guerre auxiliaires, ainsi que les navires utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Les ports visés sont des ports dans les États membres ou ces navires précités font escale.

La directive pose en outre une obligation de notification. Ainsi, les capitaines des navires (autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum) à destination d'un port situé dans l'Union européenne, sont soumis à une obligation de notification, devant indiquer la date et le dernier port où les déchets d'exploitation ont été déposés ainsi que la quantité de déchets restant à bord.

En effet, en droit français, selon l'article L5334-8 du code des transports, le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes.
Le navire n'ayant pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, peut se voire interdire par les officiers de police portuaire, la sortie et ,subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.

Sauf dérogation, tous les navires ont l'obligation de déposer leurs déchets d'exploitation avant de quitter un port communautaire, à moins que le capitaine ne soit en mesure de prouver que la capacité de stockage de son navire est suffisante. C'est pour cela, qu'une importance particulière est accordée à la capacité de stockage du navire des déchets d'exploitation pendant le trajet prévu et jusqu’au port de dépôt. S'il s'agit d'une capacité suffisante, le navire sera autorisé à prendre la mer. L'autorité maritime compétente vérifie les conditions de stockage à bord et les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, ou de l'armateur ou de l'exploitant. Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.

B. Le plan de réception et de traitement des déchets dans les ports

Conformément à cette directive, les ports maritimes doivent adopter un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison. Ce plan doit être réexaminé tous les 3 ans au minimum et à chaque fois que l’exploitation du port est modifiée.

En droit français, en application des articles R. 111-15 et R. 121-2 du code des ports maritimes, le directeur du port est tenu d'établir, pour des périodes successives de trois années, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Une fois ce plan adopté, il est approuvé après avis du conseil portuaire ou du conseil d'administration pour les ports autonomes, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. De plus, si les conditions d'exploitation du port ont subi des modifications substantielles générant des effets sur l'activité de réception et de traitement desdites déchets, le plan doit être actualisé selon la procédure initiale d’approbation.

La collectivité territoriale ou le groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison, sera mis en demeure par le représentant de l’État du département concerné. Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l’État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
En cas de carence de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le représentant de l’État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur leurs ressources fiscales. Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l’État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets issus de l'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

L'objectif global de la directive et de ses mesures internes et de s'assurer que les ports mettent en place des systèmes de recouvrement des coûts incitant le dépôt à terre des déchets décourageant ainsi le rejet en mer. La directive européenne en la matière est fondée également sur une démarche d'autoévaluation : les États membres doivent soumettre tous les trois ans, à la Commission, un rapport d'avancement concernant la mise en œuvre de la directive. Il incombera ensuite à la Commission de transmettre au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation relatif au fonctionnement du système.


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