Premièrement, l’extension de ces infrastructures est tangente à la consommation de l’espace naturel. Autrement dit, plus les infrastructures gagnent de la surface, plus les espaces naturelles diminuent. Deuxièmement, la création des infrastructures engendre une modification dans l’écoulement des eaux, qu’elles soient superficielles ou souterraines.

o La consommation de l’espace naturel
Les zones humides ou encore les zones naturelles ZNIEF, bien que protégées par les tendances d’urbanisation, elles ont été rendues accessibles à l’implantation des aérodromes. L’atteinte la plus évidente des infrastructures de transport aérien sur les espaces naturels est la destruction de tout ou d’un partie d’un milieu préexistant.
o La modification des écoulements de l’eau
La phase de création des infrastructures peut, ainsi qu’énoncé précédemment, se répercuter sur les écoulements des eaux. Des conséquences peuvent ainsi être subies non seulement au niveau des écoulements superficiels, mais aussi des écoulements souterrains.
En ce qui concerne les écoulements superficiels, il faut savoir que la création d’une plate-forme aéroportuaire peut entrainer les modifications variées. Par exemple, les activités de busage, recalibrage ou encore la déviation d’un cours d’eau peuvent entrainer la modifications es régime hydraulique de la zone et générer ainsi un appauvrissement biologique ou encore la destruction d’un écosystème. Suite aux changements dans l’écoulement des eaux superficiels, une sédimentation du milieu peut avoir lieu.

En ce qui concerne les écoulements souterrains, il faut préciser que par exemple, les travaux de drainage provisoire ou permanent peuvent entraîner un rabattement de la nappe.
En outre, les remblais peuvent faire obstacle aux écoulements souterrains (en favorisant des phénomènes d’hydromorphie). La mise en place d’un réseau transversal de tranchées drainantes permettra de restaurer la continuité des écoulements souterrains et d’assurer la protection du corps de chaussée .

Les risques liés au chantier des infrastructures aériennes

Les infrastructures aériennes peuvent avoir des impacts sur les ressources d’eau ou, plus globalement, sur l’environnement, aussi quand elles se trouvent en phase de construction, de chantier. Ainsi, certaines opérations liées au chantier peuvent être soumises à la loi sur l’eau. En phase de chantier de construction des infrastructures, nombreuses activités peuvent être à l’origine des pollutions. A cet effet, les risques de pollution des eaux peuvent concerner les activités de terrassement, de prélèvement de matériaux, des matériaux de réalisation et de traitement des remblais. Toutes ces opérations peuvent engendrer :
• Un risque de départ de matériaux
• Des perturbations de cours d’eau
• Un risque de pollution des eaux souterraines
• Le risque de transport des matières par le biais des eaux de surface
• lessivage des zones d’installation de chantier etc.

Au vu des ces éléments, il convient de constater que le chantier génère des impacts sur les ressources d’eau. Effectivement, le chantier, comme l’aéroport lui-même, est un consommateur d’eau. En outre, il rejette aussi les eaux usées ce qui peut se révéler dévastateur pour les milieux naturels situés à proximité. En effet, les eaux qui peuvent être libérées dans les milieux suites aux activités de construction du chantier, peuvent être soit des eaux chargées des polluants soit des eaux chargées en boue résultant de l’érosion des terrains de chantiers.
De plus, pour que les opérations du chantier ne soient pas perturbées, des modifications temporaires de petits cours d’eaux peuvent avoir lieu. Aussi des opérations de recalibrage et rabattements de nappes phréatiques peuvent intervenir.

L’évaluation des sous-produits et des déchets du chantier. Les déchets ou les produits qui sont utilisés sur le chantier font l’objet d’une évaluation préalable à leur utilisation sur le chantier. Cette évaluation est obligatoire à l’égard des certaines sous produits ou des déchets polluante. Il s’agit notamment des mâchefers, des laitiers d’aciérie. L’évaluation consiste en l’identification de la sensibilité du milieu afin de décrire ensuite les normes qui doivent être respecté dans la zone concernée. L’évaluation passe aussi par la démarche de choix des seuils de référence. Le niveau de pollution de l’eau de ruissellement sera ensuite comparé à ce seuil de référence, afin d’identifier si les normes sont ou non respectées.
A part la pollution des eaux issue des infrastructures et du chantier des infrastructures, les ressources en eaux ont d’autres sources de pollution, comme il suit.

La pollution des eaux de ruissèlement

Le ruissellement est le phénomène d'écoulement des eaux à la surface des sols. Il décrit le phénomène inverse de l’infiltration. Ce phénomène est considéré comme l’un des moteurs de l’érosion. En effet, l’eau qui s’écoule contient des particules qui s’installent sur le sol et qui peuvent avoir un effet abrasif sur celui-ci. Considérant les effets substantiels du ruissellement, et ses répercussions sur la pollution des eaux et des sols, celui-ci est un élément qui est pris en considération de façon progressive dans l’élaboration des projets d’aménagement du territoire. Effectivement, l’urbanisation ainsi que l’élargissement des sols imperméabilisés tel que les routes, les zones bâties, les plate-formes des aéroports, favorisent le ruissellement.

Il est estimé que 15 à 25% de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement est directement imputable à la pollution de l’eau de pluie. Il n’est pas sans importance que les charges polluantes accumulées varient selon l’activité de la zone en question.
Plusieurs contaminateurs interviennent dans la pollution des eaux de ruissellement des aéroports :
• des déchets solides flottants
• des métaux lourdes : plomb, zinc, le mercure,
• l’azote
• les matières organiques : les hydrocarbures et les affluents contaminés par du glycol.
La gestion de l’aéroport et la réduction des risques. Les risques de pollution des ressources en eaux développés précédemment, peuvent être solutionnés par une gestion efficace de l’aéroport. Cette gestion se fait de façon concertée entre le gestionnaire de l’aéroport, les services de l’Etat et les exploitants d’activités. Cette partie sera consacrée aux mesures de réduction des pollutions à la source, avec l’exposition nécessaire du rôle et des responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans le processus.
Les solutions envisagées pour des opérations de chantier.
Un certain nombre des dispositions doivent être entreprises au niveau de la conduite des travaux et des activités sur le chantier, afin de protéger les ressources en eaux. Nous allons citer les mesures suivantes à prendre en considération :
• il faudra maitriser les risques d’érosion. A ce titre, afin de limiter le transport de boues, la programmation du chantier et l’entretien des abords doivent être menés avec précaution, notamment dans les zones qui sont susceptibles d’être érodées. Par exemple, il faudra éviter de réaliser des travaux de défrichement pendant les saisons pluvieuses.
• Il faudra maitriser les sources de pollution par exemple, à travers l’interdiction ou la limitation de l’usage de certains produits (mâchefers, la chaux etc).
• En procédant au contrôle du chantier. Le maître d’œuvre, qui détient l’ensemble des informations sur le projet, de l’avant-projet aux études d’ exécution des travaux, doit s’ assurer que les mesures de protection des milieux aquatiques sont appliquées au même titre que les autres dispositions relevant des obligations contractuelles.

Les solutions envisagées pour la réduction de la pollution suite aux activités de viabilité hivernale.
La protection des infrastructures et des avions contre le gel se réalise par l’utilisation de certains produits tel que le sel ou encore le glycol. Cependant, ceux-ci sont susceptibles de provoquer une pollution des eaux superficielles et même des eaux souterraines. Néanmoins, la réduction de ces pollutions passe par des démarches complexes comme ceux qui suivent :
• Pour limiter les risques de la pollution, les opérations de déverglaçage ne doivent pas avoir lieu uniquement sur la base des produits chimiques. Effectivement, la base de ces opérations doit être constituée par des moyens mécaniques et éventuellement en cas des difficultés, y associer les produits chimiques.
• Isoler les stocks de produits contre le lessivage par les eaux
Les solutions envisagées contre la pollution due à l’entretien des aies enherbées.
• Compte tenu du fait que les produits phytosanitaires (herbicides par exemple) sont utilisés régulièrement, il faut éviter qu’ils soient lessivés en absorbés ensuite par les milieux aquatiques. Pour cela, il est recommandé d’éviter le traitement de ces aires enherbées durant les pluies et en période de sécheresse ou encore lorsque le sel est gelé.
• Ne rejeter les eaux de rinçage des appareils et ustensiles divers ni dans le réseau d’assainissement ni dans le milieu naturel (les eaux doivent être stockées avant élimination par une société spécialisée).

Les solutions envisagées en cas des pollutions accidentelles.

Une pollution accidentelle pourra survenir dans le aérodrome par le versement involontaire des produits dangereux. En cas d’un tel événement, il faudra identifier les risques et élaborer les procédures d’intervention. En général, les utilisateurs de la plate-forme aéroportuaire ou encore les services de sécurité ont à leur disposition un document qui fait la classification des zones vulnérables, zones à valeur patrimoniale ou bien zones à risques. L’objectif de ce document est de bien déterminer les zones qui nécessitent une attention particulière afin de bien mener des actions de planification et de prévention en amont de la survenance du risque.
En ce qui concerne les procédures d’intervention, leur rythme plus au moins accéléré dépend, entre autres, de l’existence d’un document centralisateur des procédures connues de tous les intervenants.


Le traitement de la pollution.

Le traitement d’une pollution des ressources en eau dans les aérodromes passe par trois stades indispensables : la neutralisation de la source de pollution ainsi que le traitement et la remise en état des milieux.
La neutralisation de la source de pollution suppose :
o L’identification du produit ;
o La mise à fin du déversement ;
o La prise de contaminants
o La réalisation des mesures de stoppage de la pollution dans les autres milieux notamment par le biais des barrages de terre ou de sable, par la fixation du polluant dans la zone d’épandage avec la terre etc.

Le traitement et la remise en état des milieux
L’une des techniques de traitement suppose que les résidus de terre ou d’eaux contaminées soient mélangés à des réactifs qui font prise en assurant leur stabilité mécanique et fixant les substances polluantes. Ces techniques sont appelées des techniques de stabilisation ou encre de solidification.

Parfois le traitement est possible hors site. Dans ce cas, les sols contaminés sont transportés dans des centres de traitement des déchets industriels. L’inconvénient de cette méthode est qu’il existe une limitation de la quantité des sols transposables, mais aussi le fait qu’avec chaque transportation, il existe un nouveau risque de contamination à l’extérieur du site concerné. A l’opposé, sur le site, un traitement thermique peut avoir lieu : les terres pollués seront dans ce cas extraites et chauffées afin que les substances polluées se volatilisent.
Une autre technique assez fréquente de la dépollution des sites aéroportuaires consiste en la dégradation microbiologique. Ainsi, en vertu de cette méthode, pour que les polluants soient détruits, ils sont soumis à ‘action de micro organismes. Cette technique est employée pour les sols et les eaux souterraines polluées par des contaminants organiques mais pour certains hydrocarbures relativement dégradables, elle provoque la formation de métabolites intermédiaires qui peuvent se révéler plus toxiques que les polluants d’origine .

L’application de la nomenclature IOTA aux aérodromes.

L’évolution du droit de l’eau a conduit a renforcer le contrôle sur les activités susceptibles d’affecter les ressources en eau tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Pour cela des aspects du droit de l’eau ont été intégrés dans la sphère des compétences des polices spéciales et/ou générales. En effet, la directive cadre sur l’eau n°2000/60 et particulièrement ses articles 5 et 11 imposent aux autorités étatiques compétentes de contrôler les activités qui peuvent affecter l’eau et les milieux aquatiques. En droit français, bien qu’il existe le régime juridique des installations classées sur lequel, les procédures de contrôle des activités sur l’eau sont calquées, des spécificités liées au droit de l’eau persistent, néanmoins.

La nomenclature applicable. La loi du 3 janvier 1992 met en place un système d’identification des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui, du fait de leurs impacts sur l’eau, nécessitent des contrôles préalables.
Les projets soumis à la nomenclature IOTA le sont en raison de leurs effets sur l’eau ou sur les écosystèmes aquatiques. Cette nomenclature intervient sous la logique d’un concours de police.

Les critères qui permettent de soumettre ces activités à la nomenclature IOTA montrent deux aspects :
- certaines activités nécessitent ce contrôle préalable car elles ont un impact caractérisé sur l’environnement ;
- d’autres activités font l’objet d’un tel contrôle afin de montrer l’usage significatif et d’en avoir un suivi de ces activités particulières (notamment ceux à usage non domestique).
Les articles L 214-1, L 214-2 ainsi que l’article L 214-3 du code de l’environnement font référence aux critères nécessaires à la soumission de ces activités à la nomenclature IOTA. Ces critères sont les suivants :
• les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, en termes de modification, d’aménagement ou de destruction ;
• les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, que ces eau soient restituées ou non, ce qui est le cas des activités agricoles ;
• la modification du niveau d’écoulement des eaux ;
• les déversements, écoulements, rejets ou dépôt qu’ils soient directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, et même s’ils ne sont pas polluants ;
• l’attente à la vie piscicole, telle que la destruction de frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Pour que la nomenclature IOTA s’applique, il faut ainsi, que les ouvrages, les travaux et les activités réalisées soient à des fins non domestiques.

Selon l’article L 214-2 alinéa 2 du Code de l’environnement, il incombe au pouvoir réglementaire de définir les critères de l’usage « non domestique ». Afin d’identifier si l’usage fait des ressources d’eau est un usage domestique, ayant pour effet la non application de la nomenclature IOTA, il faudra prendre en compte les critères suivants :
• il s’agit d’un usage a besoins fondamentaux lorsque les prélèvements ou les rejets des ressources en eau sont « destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaire à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ».
• le deuxième critère : il est assimilé à un usage domestique tout prélèvement inférieur ou égal à un usage quotidien de 40 m3/jour, que le prélèvement soit effectué par une personne physique ou une personne morale. A partir de 2003, ce seuil a été porté à 1000 m3/an.
Ainsi, une fois que les installations, ouvrages ou les activités sont réalisés à des fins non domestiques, la nomenclature IOTA ne s’applique pas à leur égard.
Le champ d’application de la nomenclature IOTA. Cette nomenclature est inspirée du droit des installations classées. Cependant, des spécificités liées au domaine de l’eau persistent.

Quant à la forme de cette nomenclature, a chaque rubrique des activités ou des travaux figurent les éléments qui justifient leur classification et déterminent le régime applicable. En effet, ces activités et travaux seront soumis soit au régime de la déclaration, soit au régime de l’autorisation. En ce qui concerne le fond, le code de l’environnement fait référence aux seuils de prélèvement (1-1-1-0 à 1-3-1-0), seuil de rejets ainsi qu’aux impacts de ces activités sur les milieu aquatiques, sur la sécurité publique ou encore sur le milieu marin. Pour harmoniser la nomenclature eau avec celle des installations classées pour la protection de l’environnement, les rubriques ont été́ numérotées (cf. décret du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet 2006) avec quatre chiffres, le premier correspondant au titre, le deuxième au milieu concerné, le troisième et quatrième au classement de la rubrique.

Les rubriques 6.4.0. et 5.3.0. sont les deux principales causes d’établissement d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau pour un aérodrome : l’ampleur des surfaces imperméabilisées (souvent supérieures à 5 ha), et les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’in- filtration (la superficie totale desservie étant sou- vent supérieure à 20 ha).
C’est ainsi que la plupart des aérodromes dont la surface imperméabilisée dépasse 5 ha sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. C’est le cas de ceux pourvus ne serait-ce que d’une piste de 1700 m x 30 m, soit une grande partie des aérodromes de catégorie A à C (environ 150 plates- formes en France).

La constitution du dossier loi sur l’eau par les aérodromes

Les procédures d’autorisation/ déclaration
Le seuil de l’installation est égal à 123 mètres donc, l’installation sera soumise au régime d’autorisation. Alors que lorsque le seuil de l’installation est égal à 52 mètres donc, l’installation sera soumise au régime de déclaration.

a) Le régime de l’autorisation.
Cette autorisation s’impose comme un moyen de contrôle renforcé. En effet, les ouvrages doivent faire l’objet d’une autorisation adressée au préfet lorsque le projet est susceptible de présenter « des dangers pour la santé et la sécurit publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplement piscicoles ».
La durée de la procédure varie entre 6 et 8 mois. Les aéroports peuvent être concernés par cette nomenclature lorsqu’ils mettent en place des ouvrages et des travaux susceptible d’affecter les ressources en eau, nécessitant ainsi l’autorisation ou la déclaration au préfet, selon l’ampleur dudit projet.

Le demandeur doit fournir au préfet du lieu de réalisation du projet un dossier en 7 exemplaires comportant :
- sa raison sociale ;
- la localisation de l’installation ;
- les caractéristiques de l’installation ;
- un document d’incidences;
- les modalités de surveillance en cas d’incident
- un graphique des données fournies.

En plus de l’autorisation adressée au préfet, les projets concernés par ce régime doivent également faire l’objet d’une consultation publique. Une enquête publique doit ainsi être organisée pour les projets soumis à autorisation. Les projets relevant du régime de la déclaration ne sont pas concernés par l’enquête publique.
L’’enquête publique. Dans le cadre de la nomenclature IOTA, l’enquête publique relevé du régime juridique des expropriations. Le préfet défini pour chaque dossier le périmètre de l’enquête publique qui devra être organisée en fonction de l’impact dudit projet, amis aussi en fonction de ses effets sur la vie aquatique.
Le Commissaire enquêteur rend ses conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Ensuite, le dossier passe devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour avis consultatif.

Après cette étape, le préfet se prononcé sur le dossier en prenant une décision finale qui est une décision individuelle notifiée à l’exploitant.
Le document d’incidences (DI). Contrairement au régime des installations classées pour lesquelles une étude d’impact est nécessaire, la nomenclature IOTA impose, quant à elle, la réalisation d’un document d’incidence. Ce document doit être réalisés tant pour les ouvrages et les travaux qui sont soumis à autorisation que pour ceux soumis à déclaration.

Ce document doit faire référence aux éléments suivants :
• au milieu concerné. Le document d’incidences doit recenser ainsi tous les effets directs et indirects des ouvrages et travaux sur la ressource en eau, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux y compris ceux de ruissellement, les modalités de réalisation des opérations de travaux et/ou des activités de construction, le fonctionnement des ouvrage et des installations. Le volume des eaux utilisées ou affectées doit aussi être indiqué dans le DI.
• Les caractéristiques du projet : les procédés mis en ouvre, les moyens et les conditions de réalisation de projet par rapport au ressources en eau ;
• Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE.
Une fois le document d’incidences réalisé, le préfet peut se prononcer sur l’ensemble du dossier et prendre une décision dans le sens d’une autorisation ou non du projet en question.

Arrêté préfectoral d’autorisation. Cet arrêté fixe un ensemble de conditions de réalisation, d'aménagement, et d'exploitation auxquelles doivent satisfaire l'opération. En prononçant sa décision, le préfet devra tenir compte de plusieurs éléments : les objectifs que l’article 2 de a loi du 3 janvier 1992 vise à protéger, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, l’efficacité des techniques disponibles à un cout économiquement acceptable. L’arrêté peut poser des prescriptions à respecter dans le domaine de l’eau :
• Prévention des pollutions accidentelles et récupération des eaux pluviales ;
• Valeurs limites de rejets dans l’eau ;
• Surveillance des rejets,
• Surveillance des eaux souterraines.

b) Le régime de la déclaration.

Le gestionnaire de l’aéroport, porteur du projet souhaitant déposer une déclaration doit constituer un dossier en trois exemplaires et à le déposer auprès du préfet. Une fois le dossier réceptionné, et s’il est complet, le préfet délivrera un récépissé de la déclaration. Le préfet pourra également transmettre des prescriptions réglementaires à respecter. Si besoin, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées dans le but de la conformité du projet de travaux aéroportuaires avec l’article L 214-3 du Code de l’environnement.
Consultations. Selon le type de dossier, différentes instances, peuvent être consultés pour avis :
• Les conseils municipaux dans les communes ou l’enquête publique a lieu ;
• Si un SAGE existe et s’il est approuvé, la commission locale de l’eau peut émettre un avis sur le dossier ;
• Le préfet coordonnateur du bassin si le projet concerne la gestion interrégionale des ressources en eau etc.

Le régime de responsabilité des aérodromes en cas de pollution de l’eau

La responsabilité des aérodromes suite à la pollution de l’eau (eaux pluviales, installations classées sur l’aéroport violant la nomenclature IOTA, eau non usées etc) peut être établie sur différents fondements :
• Au titre de la police de l’eau. Celle ci est chargée d’assurer la gestion des eaux sauf ceux relevant du domaine public fluvial. En effet, ces derniers sont relatifs à la navigation et donc, affectés à une police spéciale relevant du ressort du ministre de l’équipements et des transports.
• Au titre du délit de pollution des eaux douces, tel qu’énoncé par l’article L 232-2 du code rural. Selon cet article est puni quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux, etc., directement ou indirectement des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. Ce délit relevé de la compétence du tribunal correctionnel.
• Au titre d’un manquement à l’article 10 de la loi sur l’eau. A cet égard, des amendes ou des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées pour: (1) des rejets ayant provoqué une pollution ou encore (2) en cas d’absence d’autorisation. La responsabilité pénale peut être la sanction d’un manquement à des textes et ce même s’il n’en a résulté aucun dommage.

A part la pollution de l’eau issue des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des éventuelles pollutions accidentelles, les aérodromes rencontre aussi le problème de pollution à travers les eaux usées.


La pollution par des eaux usées.
Définition des eaux usées. Les eaux usées ou les eaux polluées sont toutes les eaux de nature à compromettre les milieux qu’elles traversent.
Les eaux usées du site aéroportuaire proviennent des installations sanitaires, de la vidange des toilettes des avions, du lavage et de la réparation des avions et véhicules, des cuisines et restaurants ainsi que des différents ateliers techniques.
Ces eaux souillées sont prétraitées sur place si nécessaire, puis amenées par le réseau de canalisations jusqu’à la station d’épuration.

Aéroport de Paris achemine les eaux usées de ses aéroports vers les stations d'épuration riveraines. Paris-Charles de Gaulle produit chaque jour environ 5 500 m3 d'eaux usées. Ces eaux sont acheminées à travers 41 km de conduites vers le réseau interdépartemental pour être traitées à la station d'épuration d'Achères. Les eaux usées de Paris-Le Bourget sont elles aussi acheminées vers cette station d'épuration. Quant aux 2 000 m3 d'eaux usées de Paris-Orly, elles sont orientées vers le réseau interdépartemental pour être traitées par la station d'épuration de Valenton. Le laboratoire d’Aéroports de Paris contrôle régulièrement la qualité des eaux usées .

Le nettoyage des trains et des avions. Lors de la phase de nettoyage des trains ou des avions, des nuisances environnementales peuvent se produire. En effet, les éventuelles pollutions peuvent concernent l’air, l’eau le sol etc. Ces différentes nuisances peuvent résulter soit de l’utilisation des produits chimiques concentrés ou dilués, utilisés sous forme liquide ou en pulvérisation. En outre, elles peuvent également survenir à l'occasion de l'activité qu'il s'agisse du déversement accidentel de produits chimiques très actifs ou du non respect des procédures de confinement ou d'élimination des déchets .

Au vu de ces éléments, la pollution de l’eau peut concerner, notamment dans les transports aériens et dans les zones des aérodromes, plusieurs types des activités. Nous avons également constaté que la pollution de l’eau peut se développer au stade de la création des infrastructures et du chantier, mais aussi dans le contexte des activités de maintien et fonctionnement de l’aérodrome.

Sources:

http://www.entrevoisins.org/environnement/eau/eau_usees.aspx

http://www.bossonfute.fr/index.php?view=article&catid=2:activites&id=255:fiche0027&option=com_content

Article L 214-3 1er alinéa du Code de l’environnement

Eau et aéroport : Conception et dimensionnement des réseaux de drainage des aérodromes, Guide technique