Les États membres peuvent inciter les fournisseurs d’électricité à soutenir la production d’électricité verte par les producteurs nationaux.

La directive sur la promotion de l’énergie verte prévoit que les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour augmenter, sur leur territoire, la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ils doivent également créer un système de garanties d’origine afin de permettre aux producteurs d’énergie verte d’attester que l’électricité qu’ils vendent provient de sources d’énergie renouvelables. Dans la mesure où elles prouvent l’origine verte de l’électricité, les garanties d’origine doivent être mutuellement reconnues par les États membres.

Un système de certificats verts a été établi dans la Région flamande de la Belgique. D’une part, les producteurs qui produisent de l’électricité verte dans cette région peuvent demander aux autorités flamandes de leur délivrer des certificats verts. D’autre part, les fournisseurs d’électricité doivent, sous peine de devoir s’acquitter d’une amende, soumettre chaque année à ces autorités un certain nombre de certificats.

Afin de s’acquitter de son obligation en matière de certificats verts, Essent, un fournisseur d’électricité belge, a remis aux autorités flamandes des garanties d’origine attestant de la production d’électricité verte au Danemark (et/ou en Suède), aux Pays-Bas et en Norvège. Toutefois, les autorités n’ont pas accepté ces garanties en tant que certificats verts, au motif que ceux-ci ne peuvent être délivrés que pour l’électricité produite en Flandre.
De plus, Essent s’est vu imposer à plusieurs reprises des amendes dont le montant total s’élève à environ 1,5 million d’euros.

Estimant que les décisions des autorités flamandes enfreignent la directive et le principe de la libre circulation des marchandises, Essent a introduit plusieurs recours devant les juridictions belges. Le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles) demande à la Cour de justice si le régime flamand de certificats verts est compatible avec le droit de l’Union.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate, en premier lieu, que, dans la directive, les garanties d’origine et les régimes de soutien nationaux sont soumis à différentes règles et qu’aucun lien n’existe entre les deux. En effet, la directive prévoit expressément que le régime de garanties d’origine n’entraîne pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux. Ainsi, le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres l’obligation d’étendre le bénéfice de leur régime de soutien basé sur les certificats verts à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre. La Cour souligne également que les mécanismes de soutien nationaux sont appelés à contribuer à la réalisation des engagements des États membres en ce qui concerne l’augmentation de la consommation d’énergie verte dans leur économie et doivent en principe conduire à un renforcement de la production intérieure d’électricité verte. Il s’ensuit que la directive ne s’oppose pas au régime flamand de certificats verts.

En second lieu, la Cour relève que le régime flamand de certificats verts est susceptible d’entraver les importations d’électricité en provenance d’autres États membres, en particulier l’électricité verte.

D’une part, les fournisseurs d’électricité, tels qu’Essent, sont, en règle générale, tenus d’acheter des certificats à raison de l’électricité qu’ils importent s’ils veulent éviter de devoir payer une amende.
D’autre part, la faculté des producteurs d‘électricité verte d’origine flamande de vendre les certificats conjointement avec l’électricité qu’ils produisent est de nature à favoriser l’ouverture de négociations ainsi que la concrétisation de relations contractuelles portant sur la livraison d’électricité produite en Flandre aux fournisseurs. Il s’ensuit que ce régime constitue une restriction à la libre circulation des marchandises.

Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée par l’objectif d’intérêt général qui consiste à promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables en vue de protéger l’environnement et de combattre les changements climatiques. Dans ce contexte, la Cour reconnaît que, aux fins de la réalisation de l’objectif poursuivi, il est justifié que les mesures favorisant la transition vers l’énergie verte ciblent le stade de la production plutôt que celui de la consommation. De même, la Cour admet que la Région flamande a légitimement pu considérer que, à ces mêmes fins, le bénéfice du régime de soutien basé sur les certificats verts devait être limité à la seule production régionale d’électricité verte.

La Cour souligne cependant que la restriction résultant de ce régime de soutien ne peut être justifiée que s’il est effectivement possible pour les importateurs d’électricité de s’approvisionner dans des conditions équitables en certificats verts sur un marché dédié aux certificats. De même, l’amende imposée aux fournisseurs qui n’ont pas satisfait à leur obligation en matière de certificats verts ne peut pas pénaliser ces fournisseurs d’une manière excessive.

Dans ces conditions, la Cour juge que le régime flamand de certificats verts est, en principe, conforme au principe de libre circulation des marchandises.


Source: www.curia.europa.eu