Les formalités environnementales à respecter dans la cession du fonds de commerce

La cession du fonds de commerce est réglementée par les articles L 141-1 et suivants et R 141-1 et suivants du Code de commerce. Elle tient compte des obligations environnementales du cédant, en plus du Diagnostic Technique Amiante (DTA) et du diagnostic de performance énergétique (DPE) qui ont dû être mené lors de l’audit environnemental.
Le cessionnaire doit disposer des informations de chiffre d’affaires, des résultats, et des clauses du bail en plus du rapport d’audit, autrement il supporte comme indiqué précédemment un risque financier, celui d’avoir à prendre à sa charge seule le coût des travaux pour se mettre en conformité avec la loi1. Il risque également une fermeture administrative en cas de contrôle si le site de son fonds de commerce n’était pas aux normes. On doit rajouter également le risque au pénal du gérant sur lequel nous reviendrons cependant plus en détail.
L’exploitant qui cesse son activité industrielle alors que celle-ci avait été préalablement soumise à autorisation doit prévoir la remise du site en état2. Le Préfet a sinon la possibilité d’imposer au dernier exploitant des obligations de dépollution, de surveillance et de remise en état. C’est sur la personne qui dispose de la qualité d’exploitant que la remise en état repose lorsque le Préfet a pris de telles mesures. L’état dans lequel le site doit être éventuellement remis sera déterminé par l’arrêté d’autorisation si le site cesse complètement son activité. Si en revanche, un nouvel exploitant reprend ledit site, l’obligation de remise en état est reportée sur le nouvel exploitant en même temps que la déclaration de changement d’exploitation a lieu.
Ce dernier doit indiquer au Préfet dans le mois qui suit sa reprise de l’exploitation le changement d’exploitant du site. En l’absence de déclaration, le juge administratif peut tout de même retenir la réalité d’une succession d’exploitants lorsqu’il y a la vente de la totalité du fonds de commerce et la passation du bail qui porte sur l’intégralité des immeubles pour le domaine industriel lors de l’exploitation d’une usine3.
S’agissant des installations de stockage de déchets, les carrières et les installations classées susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale4.
Il existe deux obligations d’information. La première est générale, le vendeur a l’obligation de fournir à l’acquéreur potentiel l’ensemble des informations qui peuvent influencer sa décision. Le vendeur prend sinon le risque que le contrat de vente puisse être annulé pour dol (considéré comme le mensonge ou le silence du vendeur, des manœuvres, etc.) ou pour erreur si l’acquéreur peut prouver qu’il n’avait pas passé le contrat. En effet, si on prend l’exemple d’une pollution dont n’aurait pas eu connaissance l’acquéreur, si celui-ci peut prouver qu’il n’aurait pas donné son consentement au contrat, la cession sera nulle. De même dans le cas de manœuvre.
En matière de pollution, l’état de pollution des sols5 doit être donné de façon claire en même temps que la promesse unilatérale de vente ou d’achat. La vente des terrains doit donc inclure leur situation et le classement de l’installation.
Lors d’une installation classée6, et donc soumise à l’autorisation d’exploitation sur le terrain, le vendeur du terrain doit informer l’acheteur par écrit et l’informer au préalable des informations qu’il détient sur les risques, dangers ou même inconvénients qu’il est possible de résulter de l’exploitation.
L’audit environnemental peut donc être fait volontairement comme le système EMAS (« Eco Management and Audit Scheme », signifiant « Système de Management Environnemental et d'Audit ») qui est le système de management d’audit environnemental issu du règlement CE 1221/2009 du 25 Novembre 2009. Il n’existe pas en France comme en Chine d’audit de conformité obligatoire, bien que l’article L514-20 du Code de l’environnement impose , qui impose à certains regard une obligation d’audit environnemental au vendeur d’un site ICPE. Cet article oblige le vendeur d’un site où ont été exploitées des ICPE soumises à autorisation ou à déclaration d’informer par écrit l’acquéreur, de l’activité antérieure et de la potentielle pollution. Cet article impose aussi de déclarer tous inconvénients dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité. C’est une obligation de moyen, on n’est pas obligé de faire des diligences au-delà des informations que l’on a. On n’est pas obligé de faire des audits ou des rapports environnementaux. L’information de l’activité des ICPE est une obligation de résultat.
Dans le cadre des acquisitions de sites, l’audit environnemental peut être règlementaire. Ce n’est pas une obligation juridique mais c’est fortement conseillé, parce que l’acquéreur d’un site doit avoir le minimum de diligence lors de son acquisition et doit vérifier un minimum de chose. La jurisprudence suppose que s’il n’a pas fait un minimum de recherche il sera tenu responsable solidairement avec le vendeur. Pour se décharger de sa responsabilité, l’acquéreur a intérêt à réaliser des audits. (Exemple : des explosifs sur un site)
Le domaine fiscal, il y a de la fiscalité environnementale. Il y a la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui est payable à plusieurs moments, au début de son installation, puis quand le déchet est produit, durant la pollution émise, la taxe carbone, l’achat de quota d’émission de CO2, biomasse il y a des règles à respecter pour bénéficier des règles fiscales favorables…