Le permis d’exploitation est un titre minier spécifique aux départements d’outre-mer.

Il confère, après mise en concurrence, à son (ou ses) titulaire(s) un droit exclusif d'exploitation et d'occupation sur les substances et dans l'étendue mentionnées dans la décision d'octroi. Si un inventeur n'obtient pas lui-même le permis d'exploitation, ce dernier fixe l'indemnité due par l'attributaire.

Il est accordé pour une durée de cinq ans au plus, mais peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans maximum chacune suivant une procédure simplifiée menée sous certaines conditions.


L'obtention du permis d’exploitation n'est possible qu'à la condition que le pétitionnaire apporte la preuve de ses capacités techniques et financières. Le détenteur d'un permis exclusif de recherches se voit reconnaître un droit à l'obtention du permis d’exploitation s'il présente une demande avant l'expiration du permis exclusif de recherches .

La procédure d'adoption du permis d’exploitation est décrite aux articles 33 à 40 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006.

Elle est, pour l'essentiel, calquée sur celle de la concession.

Elle comporte la consultation des chefs des services concernés, l'organisation d'une enquête publique et le respect d'une procédure de mise en concurrence (en l'absence de permis exclusif de recherches). Le contenu du dossier de demande est le même que celui de la concession.

Pendant la durée de validité d'un Permis Exclusif de Recherches (PER), son détenteur peut seul obtenir, à l'intérieur du périmètre concerné, un permis d'exploitation portant sur les mêmes substances. Lorsque le détenteur d'un Permis exclusif de recherches en cours de validité sollicite un permis d'exploitation, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence.
Mais si un Permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.

L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances visées et à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu .

Une demande d'autorisation d'exploitation peut être déposée par un tiers à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un permis d'exploitation, mais à condition que l'accord en ait été donné par le détenteur du titre .

De plus, le nouveau code minier prévoit la possibilité d'une fusion partielle des procédures relatives, d'une part, au permis d'exploitation et, d'autre part, à l’autorisation d'ouverture des travaux miniers. En cas de demande simultanée, une enquête publique unique peut, en effet, être organisée .

Le dossier doit être constitué avec les mêmes pièces qu'un dossier de demande d'autorisation de travaux. A ce dossier sont cependant ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières du dossier de permis d'exploitation.


L’instruction de la demande est similaire à celle de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers et à celle du permis d’exploitation.

Pour les enquêtes publiques menées en Guyane, de nombreuses adaptations sont prévues pour tenir compte de la spécificité de ce territoire, auxquelles il convient de se reporter

Le préfet statue définitivement sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, sur la demande de permis d'exploitation.