L'autorisation d'exploitation (AEX) a été créée par la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 pour faciliter, dans les départements d'outre-mer, l'ouverture de petites mines gérées par des artisans ou des petites entreprises. En Guyane, le procédé est plus particulièrement adapté à l'activité d'orpaillage. Depuis le 1er mars 2011, le régime de l'autorisation d'exploitation est codifié aux articles L. 611-3 et suivants du nouveau code minier.


La superficie couverte par le titre minier doit être d'un kilomètre carré au maximum. Il est délivré pour une durée de quatre ans au plus, renouvelable une fois . L'autorisation doit être personnelle (absence de co-exploitation possible) et nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer plus de trois AEX sur une période de quatre ans .


Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35 .
Les critères de délivrance du titre, outre les capacités techniques et financières sont définis par l’article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 et sont les suivants :
• la qualité technique des programmes de travaux présentés ;
• les références du demandeur et en particulier l'absence de fautes dans des exploitations passées ;
• l'éventuelle proximité d'une zone déjà exploitée par le demandeur ;
• la date de dépôt de la demande ;
• en Guyane, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation porte sur un espace compris dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière (v. n° 12), la démonstration de l'existence d'un gisement qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier.

De plus, la délivrance de l'autorisation d’exploitation vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau .



La procédure d'instruction de l'AEX est précisément décrite aux articles 5, 6 et 7 du décret n°2001-204.


Le demandeur doit dans un premier temps établir un dossier comportant :
o les pièces nécessaires à son identification ;
o un document cartographique ;
o une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.

En Guyane, depuis le 1er janvier 2012, lorsque la demande porte sur un espace compris :

• dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière (SDOM), ce dossier comporte en outre :
o les éléments démontrant l'existence d'un gisement et évaluant l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante ;
o le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
o dans la notice d'impact, une analyse de l'état initial du site portant notamment sur les milieux aquatiques et terrestres, une évaluation des effets du projet sur l'environnement, les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que pour réhabiliter le site, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée, et l'estimation des dépenses correspondantes. Cette notice d'impact renforcée doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;
o la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'État et du respect de celle-ci.
• dans la zone 3 du SDOM, ce dossier comporte en outre :
o le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
o la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée.


Concernant la justification des capacités techniques du demandeur, celui-ci doit fournir :

• Ses références professionnelles ou, s'il s'agit d'une personne morale, celles du ou des cadres chargés du suivi et de la conduite des travaux ;
• La liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
• Un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux

Et pour ce qui est des capacités financières, le demandeur fournit :

• La liste et la valeur du matériel d'extraction et de traitement qu'il détient ou qu'il envisage d'acquérir ainsi que, dans ce dernier cas, le financement correspondant ;
• Des déclarations bancaires ou cautions appropriées ;
• S'il s'agit d'une société commerciale, les trois derniers bilans et comptes de résultats ;
• Une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations fiscales et en matière de paiement de ses cotisations sociales.



Le dossier est instruit localement par le préfet suivant une procédure rapide et sans enquête publique. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable. Après réception du dossier complet, le préfet doit consulter les chefs de services de certaines directions régionales, puis recueillir les rapports et avis de la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement. La demande est soumise à l'avis de la commission départementale des mines.

Le préfet délivre enfin l'autorisation d'exploitation assortie des prescriptions nécessaires au respect des intérêts protégés.

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne .