Un décret harmonise la procédure des autorisations d'ouvrages hydrauliques produisant de l'énergie avec celles des IOTA (Installations, ouvrages, Travaux et Activités).

Les installations hydroélectriques – barrages notamment – étaient soumises à une législation spécifique résultant de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, codifiée depuis au livre V du code de l'énergie. Il est apparu cependant que ce régime ne pouvait rester en dehors de la législation sur l'eau, notamment les dispositions concernant la police de l'eau (IOTA). Des dispositions particulières ont été introduites dans le code de l'environnement aux articles R. 214-71 et suivants.

Dans un souci de simplification, une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 et des dispositions de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ont supprimé les spécificités de la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques, en rapprochant cette dernière des installations soumises à la législation sur l'eau, dans le code de l'environnement. Au contraire, le régime de la concession relève presque exclusivement du code de l'énergie.

Les deux procédures ont été harmonisées, par alignement sur le régime de la législation sur l'eau. Un décret d'application parachève ce travail d'harmonisation et de simplification des textes applicables à l'autorisation des installations hydroélectriques en se rapprochant des procédures instituées pour l'application de la loi sur l'eau.

Rappels des nouvelles procédures applicables depuis 2012

Les autorisations d'exploitation des installations hydroélectriques (code de l'énergie, article L. 531-1 et s.) :

- soumises à la police de l'eau (code de l'environnement article L. 214-1 et s.), sont régies par ces dispositions. Les autorisations délivrées en application de la police de l'eau valent autorisation au titre du code de l'énergie (code de l'énergie article L. 531-1, I);

- non soumises à la police de l'eau, sont régies par l'article L. 311-5 du code de l'énergie (code de l'énergie article L. 531-1, II). Cependant, des dispositions procédurales spécifiques s'appliquent en la matière (code de l'environnement articles R. 214-71 à R. 214-84).

Les concessions hydroélectriques sont régies par le code de l'énergie (code de l'énergie, article L.521-1 et suivants). Elles sont soumises à autorisation au titre de la nomenclature sur l'eau. L'acte de concession octroyée en application du code de l'énergie doit respecter les règles de fond de la législation sur l'eau et vaut autorisation au titre de la nomenclature sur l'eau (code de l'énergie, article L. 521-1; code de l'environnement article R. 211-2 et R. 214-1, rubrique 5.2.2.0).

Modifications de la nomenclature Eau

Antérieurement, les règles et prescriptions applicables à la législation sur l'eau ne s'appliquaient pas aux entreprises hydrauliques régies par la loi de 1919. Le décret prévoit désormais que la législation sur l'eau ne s'applique pas aux concessions hydrauliques régies notamment par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie (code de l'environnement article R. 211-2, 1°). Celles-ci relèvent désormais du code de l'énergie.

Tirant les conséquences de l'ordonnance, le décret modifie la rubrique 5.2.2.0 de la nomenclature sur l'eau. Antérieurement, cette rubrique concernait toutes les entreprises d'énergie hydraulique au sens de la loi de 1919. Le décret réécrit cette rubrique pour la restreindre aux seules concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie.

Corrélativement, la modification a pour effet de supprimer la soumission des installations autorisées à la rubrique 5.2.2.0, et de les soumettre implicitement aux rubriques correspondant à leurs impacts (obstacle en lit mineur, barrage, dérivation, prélèvement, modification de profil, etc.) On soulignera en particulier que les barrages de retenue font l'objet d'une rubrique qui leur est spécifique (rubrique 3.2.5.0).



source : Code permanent Environnement et nuisances