L'apparition du concept de fiscalité écologique n'a été jamais facile à digérée, ni dans les périodes de croissance économique, ni surtout dans les périodes de crise financière. Cette notion repose en effet sur une réorientation volontaire de la fiscalité existante. Des hésitations quant à l'élaboration de cette politique fiscale d'écologisation ont été bien évidemment avancés par les collos industrielles qui y voient une façon de pénaliser leur succès économique et d'alourdir à l'excès les charges des entreprises.

Mais c'est ici qu'intervient le principe pollueur-payeur qui trouve son origine avant la notion de fiscalité écologique même et qui n'est pas actuellement une nouveauté: les acteurs privés ou publiques, auteurs des grandes pollutions, payent, pour le dommage à l’environnement. On ne voit pas véritablement pourquoi une opposition à la politique de fiscalisation écologique sera envisagée. Peut être parce qu'une politique légale, élaborée judicieusement par l’État est un outil encadré, régulier qui vise à capter de façon complète et récurrent le comportement des acteurs polluants.

Autrement dit, un acteur polluant peut échapper plus facilement aux répercussions du principe pollueur payeur, alors qu'il est moins évident qu'il puisse court-circuiter une taxe écologique due à un interval précis et sur des bases régulières. On pourrait ainsi comprendre les hésitations des principaux acteurs économiques et industriels quant à la mise en place de cette politique.

Mais des embryons d"une politique écologique existent en France et la conceptualisation même de cette politique n'est pas nouvelle. En effet, les communes ou bien les institutions intercommunales peuvent en procédant à des actions de protection de leurs espaces naturels, instituer la taxe de séjour. A contrario, l'effet de regroupement des diverses taxes (pollution atmosphérique, déchets, huiles usagés) auquel a procédé la loi des finances pour 1999 peut être de nature " à faciliter la perception de fonds et de laisser croire à une globalisation des manifestations fiscales du principe pollueur-payeur".

Le coeur de la problématique est donc la nécessité de réaliser une analyse coût-bénéfices qui ait un champ large des effets des activités économiques considérées. Une reconfiguration de l'analyse de bilan des effets des activités économiques est impérieuse, et les notions d'utilité sociale et de bien être collectif devront y être introduites. La taxation des pollutions résultent en effet, de cette logique: vu l'impact de l'activité sur l’environnement, sur la santé et sur l’intérêt général des citoyens, une taxe sur l'activité polluante est introduite.

Actuellement c'est l'article 1395 D du Code général des impôts qui tente une résolution de ces frémissements: la personne qui géré de façon écologique, une parcelle en eau justement parce qu'elle a une valeur écologique et qu'elle représente une ressource en eau, elle se retrouvera dans une situation fiscale correcte ou mieux, favorisée par rapport à la taxe foncière. La protection fiscale dont bénéficie la personne en cause dépasse ainsi une protection générique. Il s'agit en effet d'une incitation individuelle ayant au final, des effets positifs, dans l'esprit de l'intérêt général.

Dans la même optique, s'inscrit aussi l'exonération de taxe foncière pour les logements neufs à basse consommation d'énergie. Selon la loi Grenelle de l'environnement, une réduction des consommations énergetiques de 38% en 2020 constitue un objectif général du secter du bâtiment et de l'habitat. En conséquence, la France pourra par le biais de ces logements à basse consommation d'énergie diviser par quatre ses émissions de GES avant 2050 et respecter ainsi ses éngagements climatiques pris lors des conventions internationales.

Cette norme est devenue depuis 2012 obligatoire pour tous les bâtiments neufs ainsi que pour les bâtiments publics et tertiaires depuis la fin de l'année 2010. En effet, selon la loi fiscale de finances pour 2009, les collectivités locales ainsi que leurs groupements peuvent instituer sur délibération une exéoneration de cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 50% ou de 100% pour les constructions de logements neufs achvées à compter du 1er janvier 2009.

Ce principe ne signfie pas que celui qui paye a le droit de polluer. L'idée en effet est d'obliger les pollueurs à une dépollution par eux même en investissant dans les techniques propres ou dans des dispositions de lutte contre la pollution. Seulement s'ils n'arrivent pas à cet objectif d'intérêt général et s'ils polluent, qu'ils sont obligés à réparer le dommage environnemental. L'application fiscale du principe pollueur payeur suit la recommandation de l'OCDE du 26 mai 1972 ainsi que la Recommandation du Conseil de la CE du 7 novembre 1974.

Bibliographie:

R ROMI, Droit de l'environnement, 7ème édition, Montchrestien, 2010
Taxe générale sur les activités polluantes: P, Malingrey, Introduction au droit de l'environnement, Edition Tec & DOC, 5ème édition, 2011
Le principe pollueur payeur: C, ROCHE, Droit de l'environnement, Gualino éditeur, 2ème édition, 2006