Section 1 : Les contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

En vertu de l’article 4 du décret n°2012-23 du 6 janvier 2012, les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie.
Ils concernent le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie, même si celui-ci ne les détient plus.
Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du relatives aux opérations standardisées ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, le périmètre du contrôle au sein d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Ce périmètre est défini par : l'intitulé et la référence d'une opération standardisée d'économies d'énergie, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations standardisées d'économies d'énergie.
Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles : son numéro d'ordre ; son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ; l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation; l'identité du bénéficiaire de l'opération ; la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ; le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré ; sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.
Le ministre chargé de l'énergie sélectionne un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, sous vingt-cinq jours à compter de la date de sa réception, les pièces justificatives et preuves fixées.

Section 2 : Les sanctions applicables en cas de manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire.

Pour chaque opération d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant.
Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans le cas échéant, il sera ramené à zéro.
La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations.
Cependant lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire pour lesquelles des manquements ont été constatés.
Parallèlement le ministre suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération concernée par le contrôle et ceci jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.
Si les preuves de la conformité ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire. De plus, le ministre met l'intéressé en demeure de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le ministre peut aussi prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie jusqu'à la date d'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.
Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération. Le ministre chargé de l'énergie peut finalement prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue.