Une proposition de loi visant à étendre le champ de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement aux vendeurs professionnel établi hors du territoire national a été déposée le 2 juillet 2014.

En vertu dudit article "À compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion".
La proposition de loi n°2076 devrait étendre cette obligation au vendeur professionnel établi hors du territoire national. Ainsi après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, la proposition de loi viserait à insérer l’alinéa suivant : "Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article."

Mais la notion de mandataire fait échos au décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés.

Ce dernier modifie l'article R.543-175 du code de l'environnement comme suit : " I. Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre État membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
II. Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet État qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet État.
III. Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre État membre de l'Union.
IV. S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. "

Toutefois aucun amalgame ne peut être fait entre le décret et la proposition de loi. En effet alors que la proposition de loi concerne les éléments d'ameublement, le décret concerne quant à lui les équipements électriques et électroniques. De plus dans la proposition de loi un mandataire établi en France est obligatoirement désigné par le vendeur alors que dans le décret la notion de mandataire est optionnelle.