Suite au dernier article, nous allons maintenant voir l'information transparente et la participation publique (A), la supervision et le contentieux (B).

A) Une information transparente et la participation publique

Dans le domaine de participation publique sur l’eau, la France et la Chine ont beaucoup plus de différences que les points communs. Les deux pays ont tous deux un système d’information sur l’eau sur internet qui partage des données et référentiels avec le public. Grâce au cadre de l’UE et à la convention d’Aarhus, le système français est plus ouvert ; car il communique avec celui de l’Europe. Par conséquent, ce cadre rend une surveillance plus forte à plus grande échelle : l’ensemble du public européen. Du côté de la Chine, il manque globalement une plateforme pour partager les informations avec d’autres pays, notamment les informations sur internet ne peuvent pas être consultées dans d’autres langues.

De plus, le régime de la participation a beaucoup d’inconvénients : hormis le cas du prix de l’eau et le cas où le public donne librement des conseils quand les autorités donnent des informations sur des ressources en eau, les personnes qui participent doivent posséder des savoirs professionnels ; en dehors des évaluations d’experts, tous les participants publics doivent aussi avoir une relation étroite avec les faits, par exemple pendant l’audition publique, la négociation ou la concertation, même dans le problème sur le droit à l’eau et la protection de l’environnement. Il existe donc certaines limites pour participer aux affaires publiques dans le domaine de l’eau.

Comme les autorités jouent le rôle d’organisateur, elles n’organisent pas d’enquêtes publiques. Souvent les citoyens ne connaissent pas les projets jusqu’à ce que ceux-ci commencent à être mis en place. Ces dernières années plusieurs cas se sont posés après que le projet soit exécuté.

En outre, les difficultés réelles de l’application des règlements empêchent la réalisation de la participation publique : quand les citoyens donnent des conseils aux autorités, l’un est facilement fourvoyé par les autres ou par les médias ; pendant l’audition publique, les représentants du public sont sélectionnés par l’organisateur, en plus ils n’ont pas autant informations que les délégations gouvernementaux, et il leur est difficile d’exprimer des opinions critiques ; l’évaluation des experts risque aussi d’avoir des résultats contestables et irresponsables, car ces experts n’ont pas forcement une relation concrète avec les faits ; du coup ils ne peuvent pas vraiment représenter les intérêts des personnes concernées par le projet ; la négociation et la concertation est souvent mise en place entre les autorités correspondant, mais pas entre les parties publiques.

En effet, le système n’est pas suffisamment élaboré en Chine en vue d’une information transparente et de la participation publique. La conscience de participation du public n’est pas forte, non plus. Donc il faut que le gouvernement améliore les exigences de communication et d’information vis-à-vis du public ; le droit doit être complété sur les procès public concernant l’environnement pour combler les insuffisances de la participation du public. Ce qui est plus important, c’est de renforcer la motivation du public pour accroitre sa conscience de participer aux affaires publiques.

B) La supervision et le contentieux

En France, la préservation de la qualité et des réserves en eau, la protection des points de captage d’eau, et la protection des milieux aquatiques sont suivies ensemble par les polices de l’eau et des milieux aquatiques. Elles ont été fusionnées : la nomenclature Eau a été harmonisée avec la nomenclature ICPE, ce qui concerne à la gestion de l’environnement industriel. Du coup, toutes les activités industrielles sont prises en charge. De plus, le statut juridique des polices est clair, et cela rend possible des actions et des sanctions.

En Chine, il n’existe ni le régime des installations classées, ni les polices de l’eau et des milieux aquatiques. En Chine, la qualité de l’eau est gérée par les autorités de la protection environnementale avec des recherches des autorités des ressources en eau en même temps. La quantité de l’eau est à la charge des autorités des ressources en eau ; mais l’irrigation est à la charge des autorités agricoles; la protection des milieux aquatiques est à la charge globalement des autorités de la protection de l’environnement, mais les zones humides sont de la compétence des bureaux spéciaux de protection des zones humides ; les zones d’eau fonctionnelle sont à la charge des autorités des ressources en eau. Donc la situation est compliquée : presque dans tous les domaines, il y a au moins de deux autorités chargées de la supervision du problème. Même s’il y a des groupes de travail au sein du gouvernement local et dans chaque bassin, cette situation n’a toujours pas progressé.

Pour résoudre ces problèmes, le MEP a décidé de mettre en place 6 Centres de supervision de la protection de l’environnement, dont le pouvoir comprend la supervision des cas concernant la pollution des ressources en eau, la conservation des milieux aquatiques, et la concertation dans les contentieux interbassins. Cet organisme sous tutelle du MEP n’est pas une autorité administrative, il n’a pas de statut juridique clair. Evidemment, il ne pourra pas facilement résoudre les problèmes, surtout dans le domaine de la lutter contre la pollution interbassin.

Le problème de la Chine concernant la supervision des ressources en eau touche aux intérêts ministériels. Il faut innover dans les institutions politiques, sinon il n’aura pas de changement. Evidemment, une modification des institutions politiques n’est pas facile dans un pays aussi étendu. Cela concerne d’abord le gouvernement central ; c’est un exemple des consciences à servir pour l’intérêt public en mettant la préservation des ressources naturelles en priorité.

Concernant le contentieux, la France et la Chine ont également différentes organisations juridictionnelles. Au niveau bas, la France a plusieurs tribunaux indépendants dans chaque domaine ; la Chine a un seul tribunal avec plusieurs chambres pour les différents contentieux. Dans le domaine de l’environnement, les deux pays n’ont pas une chambre ou un tribunal spécial pour l’environnement ; la façon de résoudre les problèmes environnementaux est pareille qu’elle soit incorporée dans les cas civil, pénal et administratif. Le juge français a plus de pouvoir que celui de la Chine, car il a le pouvoir de changer la décision des autorités administratives, au contraire en Chine il ne le peut pas, le juge chinois a juste le pouvoir d’annuler la décision.

Pour les types de contentions, les contentieux administratifs sont beaucoup moins développés que les contentieux judiciaires en Chine. A cause de leur histoire féodale très longue, les chinois considèrent que cela sera perdu si un privé engage une action contre les autorités administrative. Une autre raison, c’est que le droit concernant le contentieux public s’avère plutôt comme une déclaration ; le droit ne prévoit pas assez le règlement des contentieux publics

Références :
1, Catherine ROCHE, L’essentiel du Droit de l’environnement, 2011, P104.
2, CENTRE NATIONAL D’INFORMATION, La transparence et la participation du public à la gestion des ressources en eau en Chine, mars 2007, P29.
3, Yishi AN, La France et la Chine : Comparaison du système législatif de la gestion de l’eau, 2012