I) La responsabilité présumée de l’explorateur, de l’exploitant ou à défaut du titulaire du titre minier


L'article L. 155-3 du code minier donne un fondement textuel à la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venu reconnaître la responsabilité délictuelle des exploitants miniers pour les dommages directement causés par leur activité.

Ainsi, l’alinéa 1er de cet article dispose que, « l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère »

Le régime ainsi codifié consacre une responsabilité à la fois objective et présumée. Objective dans la mesure où la preuve de l’existence du lien de causalité entre l’activité minière et le dommage suffit à engager la responsabilité de l’exploitant. Présumée dans la mesure où il appartient à l’exploitant d’apporter la preuve d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité.

Cette responsabilité présumée peut aussi venir s’appliquer au « titulaire du titre minier ». Cette extension vise les cas où il y a eu amodiation du titre lui-même, c'est-à-dire une convention par laquelle un concessionnaire remet à un tiers l'exploitation de la mine (et donc la responsabilité qui l'accompagne), moyennant le versement d'une redevance.

Le second alinéa de l'article L. 155-3 vient préciser que la responsabilité de l’exploitant n’est pas limitée dans l’espace au périmètre du titre minier ni à la durée de validité de ce titre. La responsabilité civile de l'exploitant peut, en particulier, être engagée plusieurs années après la fermeture de la mine, notamment lorsque des dommages liés à l'ancienne activité minière apparaissent à retardement.

L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité consiste en la remise en état de l'immeuble sinistré. Lorsque cette dernière n'est pas possible, l'indemnisation doit consister à permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ( C. minier, art. L. 155-3).


II) La clause minière


La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 4 novembre 1987 a affirmer que l’exploitant pouvait s’exonérer de sa responsabilité lors de l'inclusion de bonne foi dans les contrats de vente de son ancien patrimoine immobilier conclus avec une personne publique ou une personne physique non professionnelle d'une clause « minière »

L'exploitant s'est, dans de nombreux cas, exonéré de sa responsabilité civile lors de la cession de logements qui lui appartenaient, en introduisant dans les contrats de vente des clauses d'exonération de sa responsabilité en cas de dommages ayant pour origine son activité minière, passée ou présente.

Cependant, depuis la loi du 15 juillet 1994, toute nouvelle clause minière figurant dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle est frappée de nullité d'ordre public.

Par ailleurs, lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle l'Etat assure l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante une catastrophe minière. L’article L155-5 du nouveau code minier affirme que le sinistre minier doit avoir une certaine soudaineté et doit affecter la structure même des immeubles qui sont à reconstruire totalement ou partiellement.



III) L’Etat garant de la réparation en cas de disparition ou de défaillance du responsable


L’article 155-3 du nouveau code minier dispose qu’« en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. Ce régime, favorable aux victimes, permettra donc à l’Etat d’exercer l’action personnelle que la victime aurait pu intenter à l’encontre de l’exploitant.