Présents dans de nombreux secteurs d’activités (nucléaire, défense, recherche, industrie, médecine humaine ou vétérinaire), les rayonnements optiques artificiels (ROA) présentent une diversité de risques nécessitant une politique de veille et de prévention en continu. L’ensemble des acteurs concernés par ces risques doit à ce titre bénéficier d’une formation à la sécurité, et notamment, accorder la plus grande attention aux procédures de sécurité sur les postes de travail.

Selon le décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 codifié à l’article R. 4452-2 du code du travail, « l’employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant comptes des progrès techniques, prend des dispositions visant à supprimer, ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels. »

Il convient de rappeler dans un premier temps les différentes définitions qu’englobent les rayonnements optiques artificiels.

La lumière est, un phénomène ondulaire caractérisé par une longueur d’onde exprimée en mètres et par sa densité de puissance. L’article R.4452-1 du code du travail définit les rayonnements optiques comme couvrant « tous les rayonnements électromagnétiques d’une longueur comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre ». Le spectre ainsi défini se subdivise en rayonnements ultraviolets, rayonnements visibles et rayonnements infrarouges. On distingue par la suite le rayonnement laser et le rayonnement incohérent. Le laser est défini comme une amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnement. Les rayonnements incohérents sont « tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ».

Les activités impliquant une exposition des travailleurs aux rayonnements optiques artificiels requièrent une démarche sécuritaire appuyée dès le stade de la conception des locaux et des postes de travail. Les choix des équipements, les méthodes de travail, la formation et l’information des travailleurs sont autant de paramètres qui entrent en jeu dans la prévention de ce risque.

L’exposition aux rayonnements optiques artificiels peut avoir plus de répercussions sur la santé et sur la productivité des travailleurs que ce que l’on pourrait imaginer. Des lésions aux yeux ou encore à la peau peuvent être des conséquences d’une mauvaise manipulation de ces ROA. Les sources de ces rayonnements optiques artificiels peuvent être divers. En effet, elles peuvent venir de lampes UV, d’arc de soudage, de fours de fusion, de rayons laser, d’halogènes, de diodes électroluminescentes, LED….

Dans un deuxième temps, il est nécessaire de faire un parallèle entre le principe de prévention et l’évaluation des risques.

Comme tout risque dans une entreprise, l’employeur doit tenir compte de la nature de l’activité de l’entreprise et d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. (Article L. 4121-3 du code du travail). Cette évaluation des risques est reportée dans le document unique qui recense tous les risques professionnels des secteurs d’activité du site. Après consultation du CHSCT et du service médical, l’employeur évalue les risques résultants de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels notamment afin de vérifier le respecter des valeurs limites d’exposition. (VLE). En effet, l’exposition des travailleurs ne peut dépasser les VLE aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnements optiques artificiels. Elles sont fondées « sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ». Ce principe découle du décret n°2010-750 de 2010. Par ailleurs, l’article R. 4452-9 du code du travail précise que l’évaluation des risques est renouvelés périodiquement, notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d’exposition et quand une maladie ou une anomalie est signalée par le médecin du travail. L’article R. 4722-21 du code du travail peut faire intervenir l’inspecteur du travail qui peut demander à l’employeur de faire procéder à un contrôle technique des VLE par un organisme accrédité. Si c’est le cas, l’inspecteur fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi et l’employeur doit communiquer les résultats dès leur réception.

Une des autres obligations de l’employeur est de tenir une liste à jour des travailleurs exposés aux rayonnements optiques artificiels. Cette liste doit préciser la nature, la durée et le niveau de l’exposition. Ces informations sont connues par des résultats de calcul et de mesurage fait par l’entreprise ou bien délégués à un prestataire. En parallèle de la liste, l’employeur doit établir une fiche d’exposition individuelle comprenant les informations suivantes :
- la nature du travail accompli
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé
- la nature des rayonnements
- le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels
- les périodes d’exposition

Par ailleurs, l’employeur établit une notice de poste pour chaque travailleur ou bien chaque situation susceptible d’être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les VLE. Cette notice de poste est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Les règles de sécurité applicables sont rappelées ainsi que les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

En ce qui concerne l’obligation de formation et d’information de l’employeur, celui-ci doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les salariés. Dans une entreprise, conformément à l’article R. 4452-21 du code du travail, l’employeur peut former un de ses salariés pour que ce dernier reçoive un diplôme de responsable sécurité laser par un organise accrédité. De plus, selon l’article R. 4441-2 du code du travail, l’employeur a une obligation générale d’informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour tous. Le médecin du travail est associé par l’employeur à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée et à l’élaboration des actions de formations à la sécurité.