III – GESTION DES DÉCHETS

III.1. Responsabilités

La responsabilité de l’élimination des déchets revient à leur producteur ou à leur détenteur.

Ainsi, selon les termes de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».

Étant entendu que l’article L. 541-1-1 définit les termes de producteur et détenteur comme suit :
- producteur : « toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » ;
- détenteur : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».

La responsabilité de l'entreprise productrice du déchet porte sur toutes les étapes de gestion interne et externe de celui-ci. Elle débute à l’endroit où le déchet est produit, et surtout dès qu'il est produit. Elle s'étend jusqu'à l'étape finale d'élimination du déchet, de son traitement ou sa mise en décharge. L’entreprise demeure donc responsable au-delà de la prise en charge du déchet par un éliminateur.

NB : Ce texte maintient explicitement la responsabilité du producteur des déchets alors même que des démarches de gestion « propre » des déchets auraient été engagées en toute bonne foi par ce dernier. Attention donc aux personnes avec qui le producteur des déchets contracte pour que leur gestion soit prise en charge, et leur stockage ou élimination mise en œuvre.

III.2. Modalités de stockage, élimination, valorisation

A titre liminaire, rappelons qu’une hiérarchie des modes de traitement est prévue par le Code de l’environnement. Ainsi le producteur ou détenteur de déchets doit-il, par priorité, procéder à (5) :

► La préparation en vue de la réutilisation ;
► Le recyclage ;
► Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
► L'élimination.

III.2.1. Focus sur les installations de stockage de déchets inertes (ISDI)

Les installations de traitement de déchets sont visées aux articles L. 541-22 à L. 541-30-1 du Code de l’environnement. Les ISDI sont plus particulièrement visées par les articles L. 541-30-1 et R. 541-65 à R. 541-75 du Code de l’environnement.

L’article L. 541-30-1 prévoit en son alinéa premier que « I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative […]» à l’exception des hypothèses suivantes :
« 1° installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
2° installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
3° utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction ».

L’arrêté d’autorisation délivré par le préfet, suite à la demande adressée par l’exploitant, est essentiel car il fixe notamment « les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 » .

En effet, les déchets susceptibles d’être admis dans les installations de stockage de déchets inertes sont listés dans l'annexe 1 du l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 (6).

NB : Les déchets inertes non visés par cette liste ne sont pas nécessairement interdits d’accès en ISDI. Ils doivent subir une procédure d’acceptation préalable au cours de laquelle le producteur réalise des tests et, si leur résultat est compatible avec les seuils déterminés par l'annexe 2 de l'arrêté précité, ils peuvent alors être soumis à l’appréciation du préfet.

III.2.2. Focus sur le traitement des déchets amiantés

Il existe trois grands types de déchets contenant de l'amiante :

- les déchets d'amiante libre, dont les fibres peuvent se libérer dans l'atmosphère avec la dégradation des matériaux ;
- les déchets d'amiante liée ou amiante-ciment, non susceptibles de libérer des fibres ;
- les autres déchets contenant de l'amiante tels que les mortiers, colles, enduits, mastics.

Suite à la condamnation de la France, par la Cour de justice de l’Union européenne (7), la réglementation applicable aux déchets d’amiante a été modifiée. Ainsi, depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes et les déchets de terre amiantés doivent être stockés au sein d’installations de stockage de déchets non dangereux, soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et non plus au sein d’installations de stockage de déchets inertes.

► Les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes doivent être étiquetés et le producteur de est tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA). Ils font l’objet d’un conditionnement en enveloppe étanche et leur élimination est autorisée dans des alvéoles dédiées, au sein des installations de stockage de déchets non dangereux. Le contrôle de ces installations relève de la compétence de l’Etat.

► Les autres déchets d’amiante sont les plus dangereux, en raison de leur caractère volatil. Ces déchets doivent être conditionnés en double enveloppe étanche et faire l’objet d’un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA). Leur transport est soumis aux règles du transport de matières dangereuses et à celles du transport de déchets. Le document de transport doit mentionner la classification de la matière transportée, le nombre de colis, la quantité totale, l’expéditeur et le destinataire.

Le transporteur doit, en outre, déclarer son activité en préfecture dès lors que la quantité de déchets dangereux transportée par chargement excède 100 kg.

Les filières de traitement mises en place concernent principalement l’élimination en installation de stockage de déchets dangereux, laquelle relève du régime des ICPE. Leur contrôle relève de la compétence de l’Etat.

IV –SANCTIONS

IV.1 Administratives

L’article L. 541-3 du Code de l’environnement prévoit plusieurs sanctions administratives pouvant, après mise en demeure, être appliquées au producteur ou détenteur de déchets :

- Obligation de consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- Exécution d’office des travaux nécessaires, sur ordre du préfet, aux frais du responsable ;
- Suspension, jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées à la personne mise en demeure, du fonctionnement des installations et ouvrages, des travaux et opérations, ou de l’activité à l'origine des infractions constatées ;
- Versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure,
- Paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €.

IV.2. Pénales

Cette responsabilité a également un caractère pénal puisqu’est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de « Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée […] » (article L. 541-46).

Il est essentiel pour le producteur de déchets de veiller à ce que l’entreprise ou la personne prenant en charge ses déchets bénéficie, à cet effet, d’une autorisation préfectorale. En effet, l’article L. 541-23 indique que « toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets ».

Précisons enfin que le cocontractant du producteur de déchets, s’il exerce une activité de stockage de déchets sans autorisation et gère leur exploitation sans respecter les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, peut être sanctionné pénalement sur le fondement de l’article L. 541-46 9° du Code de l’environnement qui prévoit « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
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Références

(5) Article L. 541-1 du Code de l’environnement.

(6) Il s’agit, pour l’essentiel, des déchets de construction et de démolition à base de béton, de tuiles et de céramiques, de briques, de verres, ainsi que les déchets liés à la réalisation et à l’entretien d’ouvrages, dont les terrassements entraînent la production de cailloux, terres, déblais, enrobés bitumineux sans goudron etc...

(7) CJUE 1er décembre 2011, aff. C-515/AO, Commission c/ France