La transaction pénale est une procédure de traitement des infractions pénales qui entraîne l’extinction de l’action publique. L’autorité administrative peut alors proposer à l’auteur d’une infraction de s’acquitter d’une amende pour éviter les poursuites pénales ou proposer des mesures visant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage.

Cette procédure avait d’abord été instituée en matière de police de la pêche, puis elle a été étendue à la police de l’eau et des milieux aquatiques ainsi qu’aux infractions relatives aux parcs nationaux.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 (1) a étendu cette procédure alternative aux poursuites à l’ensemble des infractions environnementales. L’article L173-12 du code de l’environnement dispose ainsi que « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ».

Le décret n°2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l’article L173-12 du code de l’environnement, vient détailler les modalités d’application de la procédure. Il convient de souligner que ce décret vient abroger les articles fixant les règles antérieures de transaction en matière de police de l’eau, de police des parcs nationaux et de police de pêche en eau douce (2).

1) Champs d’application
Le principe de la transaction pénale prévu à l’article L173-12 du code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues dans ledit code.
Cependant, cette procédure ne s’applique pas aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.

2) L’auteur de la transaction
Il désormais prévu que la proposition de transaction est établie par le préfet de département. Le préfet maritime reste compétent pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines, soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit d’un parc naturel marin.

3) Le contenu de la proposition de la transaction
Le décret détaille le contenu de la proposition de transaction (articles R173-1 à R173-4 du code de l’environnement).
Selon le nouvel article R173-2, la proposition doit contenir :
- La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
- Le montant des peines encourues ;
- Le montant de l’amende transactionnelle ;
- Les délais impartis pour le paiement ou l’exécution des obligations ;
- La nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vu de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux;
- L’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

4) La procédure
Conformément au nouvel article R173-2, le préfet envoie la proposition de transaction, en double exemplaire, à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction. L’auteur de l’infraction dispose d’un mois pour accepter la transaction (l’absence de réponse passé ce délai vaut refus).
Une fois que la proposition est acceptée par l’intéressé, le préfet transmet alors le dossier au procureur de la République pour homologation. Dès que celle-ci est intervenue, le préfet notifie l’homologation à l’auteur de l’infraction pour exécution.
Il faut souligner que cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction.

L’action publique s’éteindra lorsque l’auteur de l’infraction ayant donné lieu à transaction pénale s’acquittera de l’amende ou effectuera les actions prévues.

Si la procédure de la transaction pénale présente l’avantage pour l’administration de traiter rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, la question d’un affaiblissement de la protection de l’environnement par le droit pénal peut se poser du fait d’un allègement des peines encourue.


(1) Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du de code de l’environnement.
(2) Articles R216-15 à R216-17, R331-77, R331-78 et R437-6 du code de l’environnement.