Sur les chantiers de construction ou de déconstruction, la protection des intervenants est capitale. En effet les chantiers sont le lieu de travail sur lequel il y a le plus d’accidents, et le plus d’accidents graves. Les enjeux sont donc très forts et variés, principalement, personne ne va travailler pour y laisser sa vie. Ensuite les entreprises y voient leur image très affectée, des accidents graves leurs nuisent tant au niveau de la société que pour de futurs appels d’offres auxquels ils espéraient prétendre.

La plupart des accidents sont liés à la multiplication d’activités sur un même lieu et parfois même différentes entreprises sont appelées à intervenir ce qui nécessite une coordination. De ce fait, la réglementation prévoit deux cas de figures. Le premier concerne un lieu sur lequel il y a une coactivité dans un chantier clos et indépendant (décret du 26 décembre 1994 n° 94-1159) et le second concerne le cas d’une activité sur laquelle il y a une simple possible interférence avec une exploitation (décret du 20 février 1992 n° 92-158).

Cependant le choix entre ces deux décrets ne va pas forcément de soit et les conséquences de ce choix ne sont pas non plus négligeables. Non seulement la responsabilité des intervenants sera différente, mais en plus de la sécurité des intervenants, la sécurité de certains ouvrages va être impactée par le choix du périmètre.

Le périmètre du choix


Les deux décrets étudiés interviennent lorsqu’une opération ( à la lettre de l’article R4511-4 du code du travail, « On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ») va faire intervenir plusieurs entreprises sur un même lieu et que cela va générer une superposition d’activité ou une coactivité.
La différence fondamentale est que si le chantier est sous décret 94, il devra être clos et indépendant, contrairement aux chantiers sous décret 92 qui n’ont pas à l’être. Pour savoir si le chantier est sous décret 94, plusieurs critères sont à prendre en compte. Dans un premier temps, il faut être dans le cas d’une opération de bâtiment ou de génie civil. Il faut que l’opération soit de plus temporaire, par exemple, des travaux réguliers liés à l’exploitation d’une centrale ne peuvent être réalisés sous décret 94. De plus, il doit y avoir une coactivité, c'est-à-dire l’intervention simultanée de plusieurs entreprises. Enfin, le dernier critère est que le chantier soit totalement clos et indépendant.

Cependant l’approche peut être différente. Dans la réalité du terrain, on considère en premier les risques liés à la coactivité pour savoir si le chantier à besoin d’être clos et indépendant. Les risques peuvent également provenir d’un besoin de protéger des éléments matériels.

Le décret du 26 Décembre 1994 fixe ensuite des seuils pour savoir à quelle catégorie appartient l’opération et de ça découle alors le niveau de moyens à mettre en œuvre et les responsabilités qui y sont liées.

La responsabilité du coordonnateur

Le coordonnateur est associé à toutes les actions influant sur la prévention des risques et le maître d'ouvrage doit tenir compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une efficacité au moins équivalentes (C. trav., art. R. 4532-6). À défaut, ce comportement peut constituer une « négligence fautive, tout comme, d’une manière générale, une résistance non motivée, ou une attitude volontairement passive du maître d'ouvrage en dépit d'observations du coordonnateur pourrait être constitutif du délit d'entrave à la mission du coordonnateur » (TGI Paris, , 3 mai 2000).

L'article L.4532-6 du code du travail pose le principe selon lequel l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités des autres intervenants.
Chaque intervenant demeure donc responsable de la sécurité de son propre personnel. Le Coordonnateur gère précisément les interactions entre entreprises, les décisions du maître d’œuvre qui engagent la sécurité
et les accidents de travail sur le chantier.

Le coordonnateur n’a pas la qualité d’employeur, il ne dispose pas de délégations de pouvoir et ne saurait se substituer au maître d’œuvre. En ce sens, sa responsabilité ne peut être mise en cause à l’égard des responsabilités qui incombent à ces différents intervenants.

Cependant le coordonateur n’est pas protégé de toute mise en œuvre de sa responsabilité. Celle ci peut dans un premier temps être contractuelle (en cas de manquement à l’une de ses obligations), mais également délictuelle et pénale.
La tâche de coordination de la sécurité incombe désormais à un intervenant identifié et spécialisé dans cette tâche.


1- décret du 26 décembre 1994 n° 94-1159
2- décret du 20 février 1992 n° 92-158