Armement des agents de sécurité privée modifié par le décret 2014-888 du 1er aout 2014 .

Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel a donc fixé les armes que peuvent porter des agents de sécurité privée.

JORF n°0180 du 6 août 2014 page 13020
texte n° 30


DECRET
Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel

NOR: INTD1411072D

Publics concernés : les agents de police municipale, les convoyeurs des entreprises de transport de fonds, les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, les personnels mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP et les personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.

Objet : capacité d'armement de ces personnels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret permet de tenir compte de l'évolution de la nomenclature des armes en adaptant les textes spécifiques traitant d'armement professionnel et faisant référence à la nomenclature des armes.

Ce décret modifie :
- l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure relatif à l'armement des agents de police municipale ;
- le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;
- le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 271-1, L. 612-25 et R. 511-12 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : » ;
2° Après son sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...

L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
« II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »
Article 3

Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1° et 8° de la catégorie B : » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : «, à l'exception du c, » ;
4° A l'article 9, après les mots : « munitions du 1° », sont insérés les mots : «, du 8° ».
Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1.-La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. » ;
2° Au I de l'article 3, les mots : « armes classées au b du 2° de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné. »


En somme :

Le port de ses armes doivent être autorisées par le préfet, et la demande d'un port d'arme doit émaner du client (ou de l'entreprise si c'est un service interne). Depuis le décret 86-1099, les agents de sécurité pouvaient porter une arme d'alarme (sans autorisation) - ce qui n'est plus le cas avec le décret 2014-888 qui "supprime" cette possibilité aux agents de sécurité. Donc adieu arme d'alarme pour les agents de sécurité privée. Pour les agents de sécurité des entreprises de surveillance et de gardiennage, interdiction de la bombe lacrymogène et d'un tazer "a distance». Toutefois le tazer à "bout touchant" est autorisé.
Le port de ses armes doivent être autorisés par le préfet, et la demande d'un port d'arme doit émaner du client (ou de l'entreprise si c'est un service interne). Les agents de sécurité pourraient se voir autoriser le port d'Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant.

Le préfet peut autoriser le port d'une des armes ci-après désignés: arme de catégorie B, (à l'exception du 6° et du 8°), armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories, armes à feu d'épaule (A répétition semi-automatique,A répétition manuelle, A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ; A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe) ; armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; armes chambrant les calibres particuliers, armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; arme de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°, armes à feu d'épaule ; à répétition semi-automatique, A répétition manuelle, A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse .

Pour les convoyeurs des entreprises de transport de fonds sont autorisés : les armes du 1° de la catégorie B, les armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories, au sein du véhicule blindé : (arme complémentaire) armes à feu d'épaule a répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

Les agents de sécurité de bailleurs d'immeuble ont droit à un extincteur lacrymo > 100 ml ou moins, Tonfa ..., des armes classées au 8° de la catégorie B, des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; des armes classées au b du 2° de la catégorie D , des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.

Les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP ont droit aux armes de la 1° et 8° de la catégorie B à savoir : revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, a et b du 2° de la catégorie D à savoir matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ; générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.


Sources :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029337228&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

http://www.83-629.fr/article-armement-des-agents-de-securite-privee-le-tazer-a-bout-touchant-autorise-decret-2014-888-du-1er-124317561.html