La meilleure de toutes les énergies est celle dont on n’a pas besoin, celle que l’on ne consomme pas sans pour autant réduire notre qualité de vie.
Le bilan énergétique montre que notre indépendance énergétique est toute relative, que depuis trente ans, peu d’efforts d’économies a été fait et que le potentiel des énergies renouvelables est loin d’être suffisamment exploité.

I- Les objectifs de cogénération

En 2008, l’Union Européenne s’est fixé un triple objectif d’ici à 2020, le « 3 fois 20 » :
- 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- 20% d’énergie renouvelables dans la consommation totale d’énergie
- 20% d’économie d’énergie.

La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, vient d’annoncer plusieurs mesures de soutien aux énergies tirées entre autre de la biomasse, du biogaz, qui permet à la fois de valoriser les déchets organiques et de limiter l’impact carbone du gaz.
Dans son discours d’ouverture du Colloque National Biomasse
 organisé par le syndicat des énergies renouvelables et France Biomasse
énergie le 1er juillet 2014, la ministre de l’Ecologie a rappelé que la biomasse était la première ressource énergétique renouvelable de notre planète. C’est en effet la deuxième en France après l’hydroélectricité.
Quand on parle de biomasse on se réfère généralement au bois-électricité, regroupant les combustibles d’origine végétale sous différentes formes (bûches, granulés, plaquettes de bois, paille…). La biomasse intègre également le biogaz et le biocarburant. Cette biomasse est une ressource relativement abondante mais disputés tant ses usages sont nombreux. Cependant cette énergie si elle est exploitée durablement peut répondre à une grande partie de nos besoins de chaleur mais aussi d’électricité, via la cogénération.

La cogénération, quant à elle, permet d’utiliser au mieux les sources d’énergies primaires, qu’elles soient fossiles ou renouvelables. Cette source d’énergie devrait être promue mais cette dernière est laissée au deuxième plan.

En 2008, la cogénération représentait 10% de la production mondiale d’électricité.
En France, l’énergie issue de la cogénération représentait fin 2009, 4,2% de la consommation d’énergie. En Europe on ne récupère en moyenne, sous forme d’électricité que 33% de l’énergie utilisée pour la produire. La cogénération consiste à produire de manière simultanée de l’électricité et de la chaleur pour chauffer des bâtiments, une ville entière, faire fonctionner des procédés industriels ou encore faire chauffer les serres du jardin… Cette cogénération peut être produite à partir de gaz naturel, de produits pétrolier (gaz et résidus de raffineries, fiouls) de charbon ou de déchets (ménagers, industriels, ménagers) ou encore d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire).

II- La mise en place d’un encadrement juridique

La directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE directive vise à faciliter l’installation et la mise en service de centrales électriques de cogénération afin d’économiser de l’énergie et de lutter contre le changement climatique.

L’objectif de la présente directive est d’établir un cadre commun transparent afin de promouvoir et de faciliter l’installation de centrales de cogénération. Cet objectif général se compose de deux volets spécifiques:
- à court terme, la directive devrait permettre de conforter les installations de cogénération existantes et de promouvoir de nouvelles centrales;
- à moyen et à long terme, la directive devrait créer le cadre nécessaire pour qu’une cogénération à haut rendement réduise les émissions de CO2 et d’autres substances et contribue au développement durable.

Une cinquième conférence du Conseil d’État dédiée à l’« Environnement et au droit de l’énergie » du cycle « Enjeux juridiques de l'environnement », organisée le 11 décembre 2012 a illustré ce défi majeur qui consiste à répondre aux nouveaux besoins énergétiques en termes de recours aux énergies renouvelables mais également d’efficacité énergétique, notamment avec la cogénération. Plus de décentralisation en assurant une protection optimale de l’environnement, pour tendre vers une transition énergétique des territoires et de notre économie est ainsi primordiale.

Le frein principal au dispositif de cogénération est son tarif d’achat inadapté. En effet, la croissance du parc de cogénération à partir de biomasse est mal engagée. Le bilan des appels d’offres depuis quelques années n’est pas bon. Le tarif d’achat pour l’électricité issue de la cogénération bois n’est accessible qu’aux installations de plus de 5 mégawatts électriques. Les contrats d'obligation d'achat des installations de cogénération dont la puissance n'excède pas 12 Mégawatts sont arrivés à échéance entre 2008 et 2012. Ainsi, il faut se satisfaire du prix de marché de l’électricité, ce qui va entrainer une forte disparition des installations existantes. L’Association Technique Énergie Environnement demande le prolongement du soutien au tarif d’achat.

La délibération du 12 septembre 2013 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération prévoir à l’article 6 alinéa1er « l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté ». À l’article 6 alinéa 2, le Commission de régulation de l’énergie (CRE) préconise « la conclusion de nouveaux contrats pour les installations respectant les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 à la date du récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat par le producteur et les installations de cogénération à haut rendement soit celles dont l’économie d’énergie primaire est supérieure ou égale à 10%. »

La CRE rappelle qu’ « il n’est juridiquement pas possible de conclure un avenant dans le cas où seule une demande de contrat d’achat aurait été déposée au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté » puisque pour qu’un avenant soit conclu, encore faut il qu’un « contrat » soit conclu. Or, l’article L 314-7 du code de l’énergie suite à la loi grenelle II prévoit que le contrat d’achat n’est conclu « qu’à la date de signature du contrat ».
Un avenant modifiant les conditions tarifaires pour les installations de cogénération ayant seulement fait l’objet d’un récépissé de dépôt de demande de contrat d’achat n’est juridiquement pas envisageable.

Bien que la délibération de la CRE ait une valeur consultative, il n’en reste pas moins que l’arrêté définitif aura obligation de tenir compte des contraintes juridiques fondamentales.

La cogénération économise de l’énergie et améliore la santé globale de la planète mais d’importants potentiels demeurent encore inexploités dans les États membres. La cogénération semble être une solution aux défis de notre temps qui devrait être encadrée plus strictement au niveau européen et international.