En application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, l’ordonnance du 20 mars 2014 permet d'expérimenter des simplifications de procédures en matière d'urbanisme.
L’objectif de ce nouveau document d’urbanisme, le certificat de projet, sera de donner une plus grande visibilité au porteur de projet.

I) Les régions concernées et les projets éligibles

Les régions Aquitaine, Champagne-Ardenne, Franche comté et Bretagne, sont concernées par l’expérimentation du certificat de projet. Celle-ci a commencé le 1er avril 2014 dans les trois premières et débutera le 1er septembre 2014 en Bretagne. Les certificats pourront être délivrés jusqu'au 31 mars 2017 (les demandes peuvent être présentées jusqu'au 31 janvier 2017).
En Bretagne et en Champagne-Ardenne, seuls sont concernés et peuvent donner lieu à un certificat de projet les projets d'installation classée pour la protection de l'environnement (à l'exception des installations d'élevage en Bretagne). Deux régions, Aquitaine et Franche-Comté, expérimentent également le certificat de projet pour les projets d'immobilier d'entreprise. Seule la Franche-Comté le teste pour les projets de lotissement.

II) La demande de certificat de projet

Préalablement à la délivrance du certificat de projet, le porteur de projet doit constituer un dossier préalable, fourni à l’appui de sa demande de certificat.
La demande indique l'identité du demandeur, la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet. Elle comporte une description succincte de l'état initial des espaces concernés et ses effets potentiels sur l'environnement.

La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant du formulaire de demande d'examen au cas par cas de l'impact environnemental

III) Le contenu du certificat de projet

L’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 dispose que :
- En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet :
1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ;
2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ;
4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées.
- Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai.
- Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire.
Ainsi, dès lors qu'un projet nécessite la délivrance par le préfet d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme, les différentes procédures qui s'appliquent ainsi que les délais de délivrance des décisions de la compétence du préfet. Ainsi, concernant le délai maximal d’instruction des différentes étapes de la procédure, l’Etat est tenu de le respecter et pourra, à défaut, voir sa responsabilité engagée.
Il est à noter que le certificat de projet est établi et notifié dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet.

IV) La cristallisation des règles de droit applicables

Pendant les dix-huit mois suivant la délivrance du certificat de projet, les dispositions législatives et réglementaires applicables au projet seront celles en vigueur à cette date (avec une prorogation possible de six mois).
Le bénéficiaire du projet aura toutefois la possibilité de ne pas user de cette cristallisation si des dispositions nouvelles peuvent lui être plus favorables.
Par exception, les lois et règlements prévoyant expressément des dérogations demeureront applicables.
Contrairement au certificat d’urbanisme qui a une simple finalité informative, sans aucun effet contraignant, le certificat de projet aurait pour effet de figer la réglementation applicable au projet. Ainsi, les règles énumérées dans ce document auront vocation à ne pas être modifiées pour une durée donnée, sécurisant ainsi le projet.

La sécurité juridique liée à la cristallisation du droit applicable, l’engagement de l’administration ainsi que l’interlocuteur unique susceptible de faire le lien avec les services instructeurs devrait faciliter la vie des entrepreneurs. L’évaluation, prévue au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, permettra de dire si l’objectif de simplification a été atteint et, si tel était le cas, d’étendre le certificat de projet à l’ensemble du territoire.