L’employeur doit garantir à ses salariés un air pur. En effet, l’article L.232-5 du Code du travail impose deux objectifs fondamentaux. Le premier est de maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs. Le deuxième objectif est d’éviter les élévations de température, les odeurs désagréables et les condensations. Ainsi, le Code du travail veille, à la fois à l'obligation d'aération des locaux de travail et à la fixation de valeurs limites d'exposition professionnelle.

Différentes pathologies de types allergiques, respiratoires, oculaires, rhumatologiques ou divers autres symptômes peuvent être le résultat d’une mauvaise aération de l’air ambiant.
La dispersion de produits chimiques ou de matériaux divers dans l’atmosphère de travail peut conduire à des maladies d’origine professionnelle, à l’intoxication de personnes exposées si les produits sont toxiques ou nocifs, ou même être à l’origine d’incendies ou d’explosions lorsqu’ils sont inflammables.

Quand on parle d’aération et d’assainissement des locaux, il faut savoir que cela regroupe essentiellement deux types de pollutions. La première concerne la pollution non spécifique, qui englobe les locaux où la pollution est liée à la seule présence humaine à l’exception des locaux sanitaires. C’est ainsi le cas des bureaux, des locaux de restaurations, des locaux de vente, des locaux de réunions ou encore des ateliers ou locaux avec un travail physique léger. La deuxième concerne la pollution dite spécifique, c’est-à-dire des locaux dans lesquels des substances dangereuses sont émises sous forme de vapeur, gaz, liquide, aérosols solide….

En outre, en ce qui concerne les locaux à pollution non spécifique, il y a deux grandes catégories de ventilation, celle dite ventilation naturelle et la ventilation mécanique.
La ventilation naturelle comme elle l’indique est assuré naturellement par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur. Ainsi, on considère qu’un ouvrant extérieur comme une porte ou une fenêtre suffit à assurer cette ventilation naturelle et contribuer au renouvellement de l’air demandé règlementairement. Pour que le cadre juridique soit plus précis, l’article R.232-5-3 impose un débit minimal d’air neuf par occupant de 25m3/heure pour des bureaux, ou locaux sans travail physique ou bien un débit de 45m3/heure pour des ateliers et locaux avec travail léger comme un travail d’assemblage ou encore le fraisage de petites pièces.
De plus, il est aussi possible d’avoir de l’aération par des ouvertures communiquant avec un local adjacent. Ce mode d’aération est autorisé lorsque les deux locaux sont à pollution non spécifique. Le local aéré doit être réservé à la circulation ou à des occupations épisodiques.
Enfin l’aération par « balayage » d’un groupe de locaux communicants se traduit par un dispositif où l’air neuf introduit par la périphérie d’un groupe de locaux communicants à pollution non spécifique est entraîné par une extraction mécanique équipant soit l’un d’eux, soit un local à pollution spécifique implanté parmi eux.

En ce qui concerne les locaux à pollution spécifique, il y a nécessité de prévoir un inventaire des sources de pollution, de leur nature et de leurs caractéristiques physico-chimiques.

Selon l’article R.4722-1 du code du travail, « l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé au contrôle et à l'ensemble des mesures permettant de vérifier le respect d'un certain nombre de dispositions relatives à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail ».
En principe, en matière de sécurité et santé au travail, le dispositif de non-conformité est intransigeant. Le non respect des obligations légales de l’employeur en matière d’hygiène des lieux de travail, peut constituer un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire d’un contrat de travail. Cela a été le cas dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 mai 2002.

Au sein d’une entreprise, c’est l’employeur qui sera garant du respect des règles d’aération et d’assainissement des locaux afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Cependant, il ne faut pas oublier que le maître d’ouvrage a un rôle majeur dans la conception même de ces locaux. Ainsi, selon l’article R. 4212-1 du code du travail « le maître d’ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d’aération et d’assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17. » Le maître d’ouvrage des bâtiments, même s’il n’est pas responsable des installations de ventilation, doit, dans la mesure où il connaît la destination des locaux, réaliser les conditions permettant leurs aménagements ultérieurs.

Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP). Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Des dispositifs d'avertissement automatique sont régulièrement mis en place. Ils permettent de signaler toutes défaillances des installations de captage qui ne seraient pas directement décelables par les occupants des locaux.

Concernant le rôle du médecin du travail et du CHSCT, l’article R. 4222-17 du code du travail impose qu’ « en cas de recyclage de l’air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage. »

La vérification des installations, équipement et bâtiments est un gage important de la santé et de la sécurité de l’entreprise. L'employeur doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle. Une consigne d'utilisation est élaborée. Cette dernière indique les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne doit être établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage et doit être soumise à l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. L’article R. 4212-7 du code du travail précise que « le maître d’ouvrage précise, dans une notice d’instructions qu’il transmet à l’employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l’assainissement des locaux, et les informations nécessaires à l’entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l’établissement de la consigne d’utilisation »
Par ailleurs en ce qui concerne l’entretien, l’article R. 4212-3 du code du travail énonce que « toutes dispositions sont prises lors de l’installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d’efficacité. »


L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 16 avril 1990 confirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar en 1988, en ce qui concerne l’infraction aux exigences légales en matière d’assainissement. En effet, les faits remontent au 1er octobre 1985 lorsqu’un salarié de l’entreprise décède d’asphyxie. Suite à l’accident mortel l’inspecteur du travail a procédé à une vérification de la conformité des locaux et a ainsi constaté qu’aucune installation de détection de gaz carbonique et de ventilation n’avait été réalisée. Ainsi, c’est lourdement que la Haute Autorité condamne le chef d’établissement pour faute personnelle. Ce dernier engage sa « responsabilité pénale en ne s’assurant pas lui-même de la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des règles en vigueur ».

Ainsi le non respect des règles d’aération et d’assainissement des locaux de travail peut être fatal aux dirigeants des sociétés. Prévenir en amont les risques potentiels et contrôler périodiquement les installations est donc primordial !