Conformément à l’article L541-2 du Code de l’environnement, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.

Il convient de relever que l’absence de mise en conformité expose les constructeurs automobiles, tout comme les autres secteurs concernés à une amende pouvant aller jusqu’à 3750 € pour une personne morale et par tonne de déchets collectés.

L’arrêté ministériel du 16 août 2012, qui énonce la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement. Désormais, les fabricants et importateurs de véhicules particuliers M1 qui mettent sur le marché à travers leurs réseaux de distribution et de réparation certains produits dont les filtres, peintures automobile, liquide de refroidissement doivent déclarer ces produits (I), les étiqueter avec la signalétique appropriée, et mettre en place un système de collecte individuel ou collectif (II).

I) L’obligation de déclaration des produits mis sur le marché par le constructeur automobile :

En tant que metteur sur le marché de produits chimiques, les constructeurs automobiles sont désormais chargés de déclarer les données de mise sur le marché, de collecte, et de traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ménagers sur l’année N-1, et cela, avant le 15 mai de chaque année. Il conviendra de définir ce qu’est un DDS (A), et quels sont les DDS applicables au secteur de l’automobile (B).

A) Qu’est-ce qu’un DDS ?

Le DDS ménager se définie comme tout produit chimique (contenant ou contenu), conditionné pour la vente au détail, et qui présente un risque significatif pour la santé et l’environnement.

Sur la base du « principe du pollueur-payeur », il reviendra aux fabricants nationaux, aux importateurs de produits et aux distributeurs, pour les produits de leurs propres marques, de prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits.
Dès lors, trois types d’informations seront à communiquer à un « éco organisme agréé » (Article R543-238 du Code de l’environnement), soit :
1) les quantités de produits mis sur le marché ;
2) les quantités de déchets collectés ;
3) et les quantités de déchets traités ;

Plusieurs produits mentionnés dans l’arrêté du 16 aout 2012 sont applicables au secteur de l’automobile.

B) Les déchets diffus spécifiques concernés dans le secteur de l’automobile :

L’arrêté du 16 août 2012 (JORF du 23 août 2012) fixe d’une part la liste de ces produits et d’autre part, mentionne la quantité en volume ou en poids à partir de laquelle ces produits devront être déclarés.

Par exemple, voici ci-dessous la liste de produits dits « d'entretien spéciaux et de protection », applicables au secteur de l’automobile sont :
- les produits d’entretiens spéciaux de protection ;
- le Polish extérieur pour véhicules (sup. ou égal à 1Litre) ;
- les Filtres à huile et à gasoil des voitures (Quel que soit le volume ou le poids);
- la Préparation antigel et liquides de dégivrage des véhicules (≤ 5 l);
- les Produits antigoudron (≤ 400 ml );
- les Liquides de refroidissement des véhicules (≤ 5 l);

Notamment, d’autres matériaux et produits peuvent se voir appliqués au secteur de l’automobile, mentionnés dans la section relative aux « Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface », tels que :
- les produits de traitement des matériaux hors bois ≤ 15L
- les peintures, vernis, lasures et dérivés ≤ 15L

Ou encore, dans la section intitulée « produits d’adhésion d’étanchéité et de réparation », nous pouvons relever :
- les mastics (mastics de vitrier, mastics colles, mastics pour joints d’étanchéité) Mastics de vitrier ≤ 5 kg
- les autres mastics (en conditionnement cartouches ≤ 0,31 l ; et, les autres types de conditionnement ≤ 0,5 k).

Il convient de noter que les éco organismes peuvent proposer aux metteurs sur le marché de petites quantités de produits chimiques des conditions d'adhésion simplifiées (Chapitre II, (I), (1) du cahier des charges annexé à l’agrément d’un organisme délivré en application des articles R. 543-231 et R. 543-234 du code de l’environnement).

Afin de permettre une information appropriée des caractéristiques de danger des déchets auprès des utilisateurs finaux, mais aussi, auprès des organismes de traitement des déchets, les metteurs sur le marché de DDS doivent répondre à des règles d’étiquetage spécifiques.

II) Les règles d’étiquetage des déchets diffus spécifiques

Le metteur sur le marché, tel que le constructeur automobile, est amené à identifier chaque produit selon les caractéristiques de danger qu’il peut être amené à déclarer auprès de l’éco organisme en charge de la collecte des DDS (A’), et aussi, à adopter la signalétique commune déterminée par les éco ogarnismes retenue par les pouvoirs publics (B’).

A’) La Déclaration des caractéristiques de danger

En application du règlement n° 1272/2008, (règlement CLP ou CLP), afin de permettre aux détenteurs des déchets issus des produits mis sur le marché, le constructeur automobile s’engage à caractériser les produits selon les caractéristiques de danger desdits produits (par exemple selon leur étiquetage) dès qu’ils sont mis sur le marché. Les caractéristiques de danger en question découlent du droit communautaire et national en vigueur sur les substances et préparations chimiques, ou de toute autre législation spécifique à la catégorie de produits.

Ces caractéristiques de danger sont mentionnées par différents pictogrammes indiquant le caractère inflammable du produit, son caractère nocif, toxique, irritant etc (pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au site : http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits/pictogrammes-etiquetage.html).

B’) L’adoption d’une signalétique commune

Par ailleurs, les constructeurs s’engagent à adopter une signalétique permettant d’informer les usagers des conditions de recyclage des déchets. Cette dernière est obligatoire selon l’article 198 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Les titulaires de l’agrément, soit, les éco organismes s’entendent la signalétique à adopter. La signalétique choisie par les pouvoirs publics est le logo de la poubelle barrée (dans le respect de la norme NF EN 50419, dont les spécifications sont identiques à la directive n°2006/66/CE relative aux DEEE et piles et accumulateurs).

Une exception est mentionnée dans le cas où le produit fait déjà l’objet de marquage du fait du « règlement CLP ». Alors, la signalétique est adoptée de manière volontaire relative aux caractéristiques de danger est adoptée de manière volontaire. A titre de rappel, le règlement CLP, qui est la nouvelle législation de l’UE relative à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges entré en vigueur le 20 janvier 2009 dans l'Union européenne, et directement applicable aux fournisseurs qui fabriquent, importent, utilisent ou distribuent des substances chimiques et des mélanges. Ce règlement couvre, notamment, une communication des dangers à travers un étiquetage (Titre III) ; mais aussi à l’aide de « fiche de données de sécurité » issues de l'article 31 et dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), adaptée par le règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission, afin d'incorporer les règles relatives aux fiches de données de sécurité définies dans le Système de Gestion Harmonisé des Nations unies.

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Sources :

** Lois et décrets :

Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article

Article R541-8 Code de l’environnement

Article R.543-228 du code de l'environnement

** Sources internet :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=133&Submit=Search&ihmlang=fr