Maux de tête, troubles du sommeil, de la fertilité, tumeurs cérébrales…les effets néfastes des ondes électromagnétiques dénoncés par certains citoyens sont multiples.

Or, ces ondes sont présentes parmi de nombreux objets du quotidien. Si l’on pense immédiatement au téléphone portable et aux antennes-relais, les ordinateurs et tablettes connectés au WI-FI, les lignes électriques, les fours à micro-ondes, plaques de cuisson à induction, téléviseurs, ainsi que machines à laver sont également génératrices d’ondes électromagnétiques.

Dans son rapport d’octobre 2013, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement, et du travail (ANSES) concluait au défaut « d’effets sanitaires avérés » de ces ondes. Pourtant, plusieurs députés, sous l’impulsion du groupe écologiste, ont jugé nécessaire de proposer une loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Elle se compose de trois titres :

- Le premier est relatif à la sobriété, la concertation et l’information lors de l’exposition aux champs électromagnétiques ainsi qu’à la concertation lors de l’installation d’équipements électromagnétiques;

- Le deuxième est relatif à l’information, et à la sensibilisation du public et des utilisateurs, en cohérence avec les objectifs d’aménagement numérique du territoire, de qualité de service et de développement de l’innovation dans l’économie numérique;

- Le dernier, comprenant diverses dispositions et les modalités d’application du texte dans les collectivités d’outre-mer, a finalement été supprimé suite au passage du texte au Sénat.

Conscients du poids économique des produits entraînant une exposition aux ondes électromagnétiques, les députés porteurs de cette proposition de loi ont souhaité adopter un texte de « modération ».

Quels sont actuellement les principaux points de cette proposition de loi ?

I – ACCROISSEMENT DE L’INFORMATION RELATIVE À L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS ÉMETTRICES D’ONDES

I.1. Accroissement de l’information et participation du public

Des valeurs limites d’émission d’ondes seront imposées aux équipements électromagnétiques utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques utilisant des fréquences dites « libres ». La vérification du respect de ces seuils sera confiée à des organismes spécifiques, dont la qualité sera fixée par décret.

Ces résultats seront mis à disposition du public, par l’Agence nationale des fréquences (1), afin d’assurer une véritable transparence en la matière. Pour les locaux d’habitation en revanche, les résultats des mesures effectuées devront automatiquement être transmis aux propriétaires ainsi qu’aux occupants.

Les informations que l’exploitant d’une installation émettrice d’ondes radioélectriques sera tenu de transmettre au maire ou président de l’intercommunalité (cf. infra) seront, selon des modalités fixées discrétionnairement par ces derniers, mises à disposition des habitants.

Enfin, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) devra être en mesure de mettre à disposition des communes françaises une carte des antennes relais existantes, à l’échelle communale.


I.2. Nouvelles procédures imposées à l’exploitant

Pour les installations préexistantes à la loi et soumises à accord ou avis de l’ANFR :

- l’exploitant devra transmettre, au maire de la commune d’implantation ou président de l’intercommunalité, un état des lieux de l’installation, si celui-ci en fait la demande. Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFR et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fera également l’objet d’un dossier d’information, remis au maire ou au président de l’intercommunalité, au moins deux mois avant le début des travaux

Pour les installations qui seront installées après l’entrée en vigueur de la loi et soumises à accord ou avis de l’ANFR :

- l’exploitant devra indiquer son projet, par écrit, au maire ou au président de l'intercommunalité et lui transmettre un dossier d'information « deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable ». De plus, si le maire en fait la demande, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation devra être produite par l’exploitant, et lui être transmise.


I.3. A propos de l’Agence nationale des fréquences

Sera constitué en son sein un « comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques », lequel aura la charge de l'information des "parties prenantes" (terme que le décret devra préciser) sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques.


II. ACCROISSEMENT DE L’INFORMATION RELATIVE À L’EXPOSITION AUX INSTALLATIONS ÉMETTRICES D’ONDES

En premier lieu, tout équipement doté d'un terminal radioélectrique (2) destiné à la vente devra afficher son débit d’absorption spécifique (3) de façon lisible, intelligible et en français. Devra également être affiché de manière visible l’encouragement à porter un « kit mains libres ».

Ensuite, les notices d'utilisation des smartphones, tablettes, ordinateurs etc... devront mettre en exergue, de manière claire, les manipulations pratiques à effectuer pour désactiver l’accès au WIFI et ce afin d’encourager et de permettre une désactivation plus aisée de ce dernier.

Enfin, tous les établissements, privés ou publics, ouverts au public et possédant un accès WIFI devront en faire mention explicitement, au moyen d’un pictogramme placé à l’entrée de l’établissement.

NB : En matière de locaux privés à usage d’habitation, toute installation d’un équipement émetteur d’un champ électromagnétique supérieur à un seuil fixé par décret ne sera admise qu’à la condition que les occupants de l’immeuble en soit explicitement informés.


III – LIMITATION DE L’EXPOSITION

III.1. Les points atypiques

Le comité qui sera créé au sein de l’ANFR recevra annuellement de celle-ci un bilan mesurant les champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau d’émissions dans les points atypiques, ces derniers se définissant comme « les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués ».

Ces points atypiques devront concentrer les efforts des exploitants en matière de réduction des émissions d’ondes, sous réserve de la « faisabilité technique » de cette diminution, laquelle ne devra pas interférer avec « la couverture et la qualité des services rendus ».


III.2. Les personnes vulnérables

Une attention particulière a été portée dans la loi aux personnes vulnérables (probablement enfants et personnes âgées, ce que le décret d’application sera notamment chargé de préciser). Les établissements les accueillant devront produire un effort de « rationalisation et mutualisation » des installations émettrices situées à proximité, afin de diminuer la concentration d’ondes en résultant.

Notons que si, en octobre 2013, l’Anses concluait à un défaut « d’effet sanitaire avéré » des radiofréquences, sa recommandation de limiter les expositions de la population concernait en particulier « les enfants et les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles » pour lesquels l’usage d’un « kit mains libres » était vivement préconisé.


CONCLUSION

Cette proposition de loi demeure limitativement innovante. Elle vise en effet plus à informer le public qu’à le protéger du danger éventuel des ondes radioélectriques, dont la limitation rencontre des obstacles économiques. Il est toutefois intéressant de relever que cette proposition de loi a vu le jour sur le fondement du principe de précaution, dans le cadre duquel il est rarement légiféré en France.

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Références :

(1) L’ANFR est un établissement public à caractère administratif exerçant ses missions de planification, gestion de l’implantation des émetteurs, contrôle et enfin délivrance de certaines autorisations et certificats radio depuis le 1er janvier 1997.

(2) Article L-32 alinéa 11 du Code des postes et des communications électroniques : « Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre ».

(3) http://debitdabsorptionspecifique.com/ : le débit d’absorption spécifique (ou DAS) exprimé en watt par kilogramme est l’indice de mesure des radiofréquences, émises par un téléphone portable en pleine puissance, sur l’utilisateur.