Le sujet des antennes relais ne cesse d’alimenter les contentieux et les débats juridiques et sanitaires de ces dernières années. En effet entre l’invocabilité du principe de précaution ayant valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil d’Etat rendu en assemblée plénière le 3 Octobre 2008, ou bien le droit de l’urbanisme, nombreux sont les moyens avancés pour limiter l’implantation de ces mats dont les risques pour la santé des personnes à proximité restent incertains bien que fortement présumés. Une fois de plus, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer à ce sujet le 9 Juillet 2014 dans une décision n° 373295, et pour cause, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel un maire s’est opposé à la construction d’une antenne relai.


En l’espèce la société Orange France avait pour ambition la construction d’une antenne téléphonique ainsi qu’un local associé sur la commune de Chelles. Pour se faire, la société a déposé le 17 Octobre 2011 une déclaration préalable à la construction. Cependant, par un arrêté du 12 Décembre 2011, le maire de la commune s’est opposé à cette construction au motif que celle-ci était de nature à porter atteinte aux paysages naturels et urbains et au caractère des lieux avoisinants. De ce fait, la société Orange France a saisi le tribunal administratif de Melun afin de faire annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et c’est ce qui arriva. La commune de Chelles s’est donc pourvue en cassation contre ce jugement.


L’argumentation de la commune repose alors sur différentes dispositions tirées du code de l’urbanisme. Elle va, par la combinaison de différents articles démontrer que la société Orange France ne pouvait prétendre à la construction de ses antennes relais du fait de l’absence de dépôt de demande de permis de construire.
En effet, l’article L421-1 du code de l’Urbanisme énonce que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » Cependant, sont notamment concernés par ces dérogations les ouvrages de faible importance.

De plus, l’article R421-1 du code de l’urbanisme, impose également la demande de permis de construire concernant les ouvrages neufs, sauf pour les ouvrages répondant aux exceptions des articles R. 421-2 à R. 421-8-1 et R. 421-9 à R. 421-12 de ce même code. Cependant, à en lire ces dispositions, seules les installations inférieures à une hauteur de douze mètres ne créant pas de surfaces planchées, et les installations d’une hauteur supérieure à douze mètres mais dont la surface hors œuvre brute est inférieure à deux mètre carrés sont exemptes de cette formalité.

Or en l’espèce le Conseil d’Etat va considérer la construction dans son ensemble, c'est-à-dire que l’antenne étant indissociable du local, celle-ci à une surface supérieure à deux mètres carrés et une hauteur supérieure à douze mètres. En effet, le local prévu par la société Orange avait une surface de 8.50 mètres carrés et la hauteur du pylône était de 24 mètres.


De ce fait, le Conseil d’Etat annule l’arrêt du Tribunal administratif en rappelant « Que lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire »


Cette décision en faveur de la commune repose donc sur des considérations de droit de l’urbanisme, laissant une fois de plus la question de l’interdiction des antennes relais sur le fondement du principe de précaution subsister.


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- CE 9 juill. 2014, Cne de Chelles, req. n° 373295
- Article L421-1 du code de l'urbanisme
- Article R421-1 du code de l’urbanisme
- Articles R. 421-2 à R. 421-8-1 et R. 421-9 à R. 421-12 du code de l'urbanisme
- Conseil d'État, Assemblée, 03/10/2008, 297931
- Dalloz Actualité, Edition du 17 Juillet 2014 "Le maire saisi à tort d’une déclaration préalable alors qu’un permis de construire est requis " Rémi GRAND