Le nouveau règlement relatif aux gaz à effets de serre fluorés abroge le règlement CE n°842/2006 relatif aux réductions des émissions de gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto.

1) Le champ d’application du nouveau règlement

L'adoption définitive du texte législatif par le Conseil fait suite à l'accord en première lecture avec le Parlement européen. Ce dernier a procédé au vote lors de sa séance plénière le 12 mars 2014.
Les gaz fluorés n’endommageant pas la couche d'ozone atmosphérique, ils sont souvent utilisés en remplacement de substances qui appauvrissent cette dernière. Les gaz fluorés les plus courants sont les hydrocarbures fluorés (HFC) contenant de l'hydrogène, du fluor et du carbone.
Le nouveau règlement permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l'Union de deux tiers par rapport à leur niveau actuel d'ici 2030.
L'utilisation de ces gaz dans de nouveaux équipements, tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs, est désormais interdite si des substituts viables et plus respectueux de l'environnement sont facilement disponibles.

La réglementation communautaire a ainsi pour objet de :
a) définir les règles relatives au confinement, à l'utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d'accompagnement y relatives;
b) imposer les conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;
c) imposer les conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés; et
d) fixer les limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydro fluorocarbones"
(article1)


2) La mise en œuvre dudit règlement

-L’article 9 prévoit un système de responsabilité du producteur par lequel les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.

-L’article 11 énonce quand à lui une mise sur le marché et les restrictions d’usage des produits concernés. En effet la mise sur le marché de produits et d'équipements de l’annexe III dudit règlement, à l'exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.

À la demande motivée d'une autorité compétente d'un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d'actes d'exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu'à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. Cette exemption est accordée lorsqu’il n'existe pas de solutions de substitution, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou que le recours à des solutions de substitution techniquement possibles et sûres entraînerait des coûts disproportionnés.

- Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires ne sont pas mis sur le marché s'ils ne sont pas étiquetés (article 12)

- La Commission veille à ce que la quantité d’hydrocarbures fluorés que les producteurs et importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l'Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée (article 15 relatif à la réduction de la quantité d’hydrocarbures fluorés mise sur le marché)

-L’article 16 et 17 prévoient l’allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrocarbures fluorés (procédure de déclaration, définition des quotas, registre)

-Le 31 mars 2015 au plus tard, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations, pour chacune de ces substances (article 18).

- Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (article 25).

Le règlement CE n° 842/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2015, sans préjudice du respect des exigences fixées par ledit règlement conformément au calendrier qui y est établi.

Le règlement s'appliquera à compter du 1 janvier 2015.