Par un arrêté en date du 5 novembre 2007, le préfet de l’Hérault a déclaré d’intérêt général le projet porté par la société « Ecopole de la Valasse » consistant à créer sur la commune de Montblanc un centre de tri et de valorisation des déchets.
La commune de Vias, située dans le département de l’Hérault s’est opposée à ce projet en contestant l’arrêté préfectoral en question.
La question qui est posée est celle de l’intérêt à agir d’une commune contestant un programme d'intérêt général (PIG) situé sur une le territoire d’une autre commune.

A-La légalité du programme d'intérêt général de tri et valorisation des déchets
Des centres de tri et de valorisation de déchets ont été qualifiés de programme d’intérêt général. Le PIG est selon le code de la construction et de l’habitation un programme permettant l’amélioration des immeubles ou logements approuvé par le préfet. L’objectif du PIG est ainsi la promotion des actions d’intérêt général.
En l’espèce le projet est qualifié d’intérêt général au sens de sa prise en compte dans le plan local d’urbanisme (PLU) en vertu de l’article R. 121-4 du Code de l’urbanisme.

B-L'intérêt à agir de la commune requérante
La commune contestant le projet situé sur le territoire d’une commune voisine doit prouver que le projet est susceptible d’avoir des incidences sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge.
La commune de Vias a ainsi contesté par requête enregistrée le 6 mai 2011 devant le Tribunal administratif de Montpellier l’arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré un permis de construire pour la réalisation de ces centres de traitement des déchets.
Le Tribunal a rejeté la requête, après avoir soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de la commune au motif que cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt pour agir en se bornant à faire état de la proximité du projet litigieux, sans se prévaloir d’une incidence sur leur situation ou sur les intérêts dont elle a la charge et sans caractériser en quoi l’intérêt propre des collectivités était lésé par la décision que celles-ci attaquaient.
Le Tribunal a également considéré que le fait que la commune « soit membre du syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest de l’Hérault » est insuffisant à lui attribué un intérêt urbanistique pour demander l’annulation de l’arrêté.

Le préfet a mis en demeure la commune de Montblanc de réviser son plan local d’urbanisme (PLU) afin de le rendre compatible avec le PIG, pour permettre l’implantation du centre de tri des déchets.

Par délibérations en date du 12 décembre 2007 puis du 11 décembre 2008, le conseil municipal a refusé de faire droit à la demande de la commune de Vias.
Par arrêté du 17 mars 2009, le préfet a prescrit la procédure de révision simplifiée, contestée par la suite par la commune de Vias.

Le Tribunal a rejeté la demande au motif que, « à défaut de caractériser en quoi l’intérêt propre des collectivités était lésé par la décision que celles-ci attaquaient, les communes requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault approuvant la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de Montblanc ».

S’agissant de la recevabilité d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté qualifiant un projet de PIG, le Conseil d’État a considéré « qu’eu égard aux effets de la décision par laquelle le préfet qualifie une opération de projet d’intérêt général et met en demeure la collectivité concernée de modifier son plan d’occupation des sols cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».
(CE, Sect., 30 oct. 1992, Ministre des affaires étrangères et secrétaire d’État aux grands travaux c/ Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars)

Un PIG peut donc faire l’objet de recours en ce sens qu’il argue une modification des documents d’urbanisme.
Mais la commune ne dispose en ce sens d’aucun intérêt en relation avec la qualification de PIG ou ses effets sur le document d’urbanisme sur la commune de Montblanc. Seule celle-ci pourrait le contester.
La commune de Vias invoque pour justifier la recevabilité de son recours sa qualité de membre du syndicat mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone Ouest de l’Hérault. Cette qualité n’a pas été retenue par le Tribunal.

De plus, les communes de Bessan, de l’association Montblanc à Venir, de la commune de Portiragnes avaient présenté des mémoires en intervention.
Cependant, une telle action n’est recevable que si la requête initiale est elle-même recevable au principal,