Si le rôle des assurances en matière d’environnement tend à s’étendre en termes de prévention, il n’en reste pas moins que leur utilité est largement admise en cas de catastrophes naturelles. En effet, dans un contexte de réchauffement climatique où les tempêtes, cyclones, crues sont de plus en plus fréquentes, les assureurs se voient confrontés à de nouveaux risques et qui plus est, à des risques à fort cout.
En cas de dommage, il existe une double condition pour la prise en charge du sinistre par l’assureur en ce domaine ; il faut dans un premier temps que l’assuré ait souscrit une assurance pour ce type de sinistres, et qu’un arrêté ministériel ait déclaré l’état de catastrophe naturelle.
Le problème se pose alors lorsqu’un bien fait l’objet au cours du temps de plusieurs assurances, par différents assureurs et que la découverte du dommage soit différée de son fait générateur ainsi que de sa survenance. C’est à ce sujet qu’a du se prononcer la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 16 janvier 2014 (n° 13-11.356).
En l’espèce, un couple avait acquis le 24 janvier 2000 une maison d’habitation située sur une commune ayant fait l’objet de trois arrêtés de catastrophes naturelles pour cause de sècheresses. Après la constatation de fissures dans des murs, liées aux précédentes sécheresses, les époux appellent leur assurance en garantie. Cependant, la compagnie d’assurance refuse d’indemniser le dommage du fait que celui-ci résultait uniquement de la sécheresse ayant eu lieu avant qu’elle assure elle-même cette habitation. La Cour d’appel (Cour d’appel de Versailles, du 12 novembre 2012) avait condamné la société d’assurance en se fondant sur le moment de la découverte du sinistre.
Ce n’est pas cette solution que va choisir la Cour de cassation qui va elle, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, affirmer que c’est à l’assureur qui couvrait le bien au moment de l’arrêté ministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle d’en assumer le sinistre.
Cette solution qui a le mérite d’apporter une précision sur le moment exact auquel il faut se placer pour déterminer l’assureur débiteur de la garantie, s’inscrit cependant dans une lignée de décisions qui tendaient vers cette voie. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2013 (n° 12-22.908) avait déjà affirmée qu’il n’appartenait pas à un assureur de faire jouer sa garantie pour un sinistre ayant trouvé sa cause avant le début du contrat d’assurance.
La Cour n’avait cependant pas précisé le moment exact à prendre en compte et plusieurs dates pouvaient intervenir telles que la date de la catastrophe naturelle, celle du dommage, de la découverte de celui-ci ou encore celle de l’arrêté ministériel. C’est à présent chose faite, et la Cour s’est donc prononcée en faveur de cette dernière option.
Si cette précision vient poser une date permettant de mieux s’y retrouver, on peut alors s’interroger sur l’effet que cela va avoir sur les assureurs. En effet une grande incertitude va en découler puisqu’un assureur peut se voir appeler en garantie des années après la catastrophe naturelle et après la fin du contrat d’assurance en cas de découverte tardive du dommage. Ces couts sont donc difficiles voire impossibles à évaluer pour les compagnies et il sera parfois difficile d’imputer un dommage à un évènement naturel survenu des années plus tôt.
Cette solution est cependant juste au regard d’un assureur qui entend garantir un bien à partir d’une date donnée et le calcul de la prime d’assurance pourrait alors être faussé par la découverte de dommages causés par un évènement antérieur à la souscription du contrat.
La jurisprudence est donc à présent précise et semble bien installée, de quoi assurer une plus grande sécurité juridique en dépit d’une position moins confortable pour les compagnies d’assurances, ce qui pourrait peut-être développer d’avantage les mesures préventives et les expertises en cas de catastrophes naturelles.