> La Commission européenne avait proposé une directive cadre pour la protection des sols qui a été rejetée en 2007 par plusieurs Etats-membres dont la France. Le processus n'a pas été relancé depuis.

> En France, le gouvernement a créé par ordonnance en 2010 un régime de police spéciale des sites et sols pollués (1). L'administration est ainsi théoriquement fondée, en cas de pollution de sols ou de risques de pollution de sols, à imposer des mesures de remise en état au « responsable » mais celui n'est pas défini par le texte et cette expression reste très imprécise, ce qui explique sans doute en partie le fait que les pouvoirs publics n'ont pas encore, à notre connaissance, mis en oeuvre les pouvoirs que leur donne ce texte.

En attendant mieux, on a donc recours à des réglementations proches, connexes, utiles dans certains cas... mais non dédiées en elles-mêmes à l'objectif souhaité d'une gestion des pollutions historiques.

> La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne s'impose qu'aux exploitants d'activités industrielles visées dans une nomenclature limitative (2). En cas de disparition de l'exploitant, par exemple par liquidation de la société, ou après le délai de 30 ans suivant la mise à l'arrêt du site, seul l'Etat paye et réalise la dépollution (3).

> Le droit des déchets ne peut plus, depuis la directive cadre des déchets du 19 novembre 2008, être mis en oeuvre pour la gestion d'un sol pollué (4).

> La loi du 1er août 2008 sur la « responsabilité environnementale » a un champ d'application réduit qui exclut toute pollution survenue avant 2007 (5).

Enfin, on a pu croire l'heure du droit des sites et sol pollués advenue suite à l'adoption récente d'un important amendement sénatorial dans le cadre du projet de loi « Duflot » relatif à l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR). Le nouvel article 84 bis propose ainsi, entre autres, une définition précise et hiérarchisée du « responsable » au sens de la police des sites et sols pollués ainsi que la création de « zones de vigilance » imposant des obligations aux collectivités compétentes en urbanisme, aux porteurs de projets et aux vendeurs et bailleurs de terrains. Le gouvernement ne s'est pas opposé à cet amendement adopté en première lecture au Sénat le 26 octobre 2013.

En revanche, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale à laquelle le texte a été renvoyé, a estimé que l'amendement, susceptible de bouleverser certains équilibres notamment économiques, ne peut être voté sans une étude préalable de son impact global et qu'une telle réforme devrait plutôt faire l'objet d'une loi particulière.

L'amendement, jugé un peu trop « cavalier », a donc été rejeté. Le texte repartira en deuxième lecture au Sénat dépourvu de son article 84 bis. Encore raté.

… A suivre.


(1) Art. L. 556-1, C. env.
(2) Art. R. 511-9, C. env.
(3) CE, 8 juil. 2005, Sté Alusuisse-Lonza.
(4) Art. L. 541-1-1, C. env.
(5) Art. L. 161-5, C. env.